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Cass. Crim. 30.10.2007 n°0780396 (Jurisprudence JL n°J210948)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 30 octobre 2007 n°0780396, Jus Luminum n°J210948

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0780396
Numéro Jus Luminum J210948
Président M. FARGE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2008

Audience publique du 30 octobre 2007 Rejet

N° de pourvoi : 07-80396

Inédit Président : M. FARGE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelleQTU. , FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Evelyne, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2006, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre Jérôme Z... du chef d'infraction au code de l'urbanisme ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 418, 419, 421, 459, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré la constitution de partie civile d'Evelyne X... irrecevable ;

"aux motifs que, dans les énonciations et le dispositif du jugement en date du 1er décembre 2005 portant condamnation de Jérôme Z... à une amende de 8 000 euros comme dans le plumitif d'audience tenu par le greffier lors de l'audience publique du 14 novembre 2005, ayant donné lieu au prononcé dudit jugement le 1er décembre 2005, seul Jacques Y..., représenté par son avocat Me Zerrouk, est mentionné comme s'étant constitué partie civile à l'audience, à l'exclusion notamment d'Evelyne X... dont le nom, tant dans le jugement que dans le plumitif d'audience, n'apparaît nulle part ;

qu'il est donc constant, au vu des éléments précités, qu'Evelyne X... ne s'est pas constituée partie civile à l'audience du 14 novembre 2005 avant les réquisitions du ministère public et le fait que l'avocat ait fait parvenir au tribunal par fax, le 13 novembre 2005, des conclusions destinées à l'audience du 14 novembre 2005 établies au nom des époux Y... et d'Evelyne X..., comme le fait que le tribunal dans son jugement, en date du 29 mars 2006, alors qu'il va dans le même jugement recevoir Evelyne X... en sa constitution de partie civile, ait cru devoir énoncer dans un attendu "qu'il est constant que, lors de l'audience du 14 novembre 2005, au cours de laquelle il a été débattu de l'action publique diligentée à l'encontre de Jérôme Z..., Evelyne X..., Jacques Y... et Marie A..., épouse Y..., se sont constitués parties civiles avant que le ministère public ne prenne ses réquisitions, conformément à l'article 421 du code de procédure pénale", une affirmation ne reposant sur aucun élément de preuve, ne démontrent et ne permettent pas davantage d'affirmer qu'il a été procédé à la formalité de la déclaration de constitution de partie civile d'Evelyne X... antérieurement aux réquisitions du ministère public sur le fond ;

que la cour, infirmant le jugement déféré,

déclare donc la constitution de partie civile d'Evelyne X... irrecevable ;

"1 ) alors que les constatations faites par les juges, dans l'exercice et les limites de leurs attributions, de faits matériels accomplis par eux et devant eux, revêtent le caractère de l'authenticité et font foi jusqu'à inscription de faux ;

que la cour, qui, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile d'Evelyne X..., s'est exclusivement fondée sur les énonciations du jugement du 1er décembre 2005 et les notes prises au cours de l'audience du 14 novembre 2005 d'après lesquelles seul Jacques Y... se serait constitué partie civile lors de cette audience et a dénié toute

ortée aux énonciations du jugement du 29 mars 2006 dans lequel le tribunal correctionnel avait expressément constaté qu'Evelyne X... s'était constituée partie civile, avec les époux Y..., à l'audience du 14 novembre 2005, avant que le ministère public ne prenne ses réquisitions, a méconnu la force probante de ce dernier jugement et violé les textes susmentionnés ;

"2 ) alors que, dans ses notes prises au cours de l'audience du 13 mars 2006 à l'issue de laquelle a été rendu le jugement du 29 mars 2006, le greffier a constaté que le conseil de Jérôme Z..., Me Pauper, ne contestait pas qu'Evelyne X... s'était régulièrement constituée partie civile à l'audience du 14 novembre 2005 ;

qu'en jugeant que l'affirmation, faite par le tribunal correctionnel dans son jugement du 29 mars 2006, selon laquelle Evelyne X... s'était constituée partie civile lors de l'audience du 14 novembre 2005, ne reposait sur aucun élément de preuve, la cour d'appel a dénaturé les pièces du dossier et notamment les notes de l'audience du 13 mars 2006 ;

"3 ) alors que la déclaration de constitution de partie civile peut se faire pendant l'audience par dépôt de conclusions ;

qu'il résulte tant des énonciations du jugement du 1er décembre 2005 que des notes prises par le greffier lors de l'audience du 14 novembre 2005, que les conclusions des parties civiles avaient été déposées à cette audience ;

que la cour, qui, pour déclarer la constitution de partie civile d'Evelyne X... irrecevable, a considéré que la transmission par fax, le 13 novembre 2005, des conclusions établies

au nom de cette dernière et des époux Y... destinées à l'audience du 14 novembre 2005 ne justifiait pas de l'accomplissement de la formalité de la constitution de partie civile d'Evelyne X... antérieurement aux réquisitions du ministère public, a violé l'article 421 du code de procédure pénale" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a, en s'appuyant sur les mentions du jugement du 1er décembre 2005 valant jusqu'à inscription de faux, écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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