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Cass. Crim. 30.10.2001 n°0183237 (Jurisprudence JL n°J108905)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 30 octobre 2001 n°0183237, Jus Luminum n°J108905

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0183237
Numéro Jus Luminum J108905
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 30 octobre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 01-83237

Inédit titré Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 5 décembre 2000, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse et non-représentation d'enfant ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86 et 183 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de X... du chef de dénonciation calomnieuse et non représentation d'enfant, la chambre d'accusation relève, notamment, que les mêmes faits avaient été antérieurement dénoncés contre la même personne par une plainte avec constitution de partie civile qui a été déclarée irrecevable, pour défaut de paiement de la consignation ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que le demandeur n'est pas recevable à contester dans le cadre de cette procédure la régularité de la notification d'ordonnances rendues dans un dossier distinct, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Marin ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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