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Cass. Crim. 30.10.1989 n°8984805 (Jurisprudence JL n°J53998)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 30 octobre 1989 n°8984805, Jus Luminum n°J53998

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8984805
Numéro Jus Luminum J53998
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.02.2007

Audience publique du 30 octobre 1989 Rejet

N° de pourvoi : 89-84805

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par : LQVS. ER Helmut, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 15 juin 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui pour assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194 et 197 du Code de procédure pénale ;

d

Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu après avis donnés par lettres recommandées en date du 8 juin 1989 notifiant la date de l'audience tant à l'inculpé qu'à son conseil ;

qu'il a été ainsi satisfait aux formes et délai prescrits par les articles 194 et 197 du Code de procédure pénale ;

qu'à supposer que LQVS. er ait sollicité de comparaître devant la Cour, cette comparution personnelle n'est prévue par l'article 199 du même Code que si la chambre d'accusation l'estime utile ;

qu'une telle mesure est laissée à l'entière discrétion des juges et ne saurait leur être imposée ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le second moyen de cassation pris de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que LQVS. er invoque le fait que selon lui la victime Poschner Elisabeth se serait suicidée et aurait laissé une lettre confirmant sa décision ;

Attendu d'une part que c'est juste titre que la chambre d'accusation n'a pas discuté ces allégations ;

qu'en effet en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186, alinéas 1 et 3 et 1861 du Code de procédure pénale, ces textes, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet ;

Attendu d'autre part que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté formée par LQVS. er, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les circonstances de la mort de la victime, énonce notamment que "cet inculpé, ressortissant étranger, qui n'a ni domicile ni activité professionnelle en France, n'offre pas de garanties suffisantes de représentation en justice et qu'au surplus la perspective de la lourde peine encourue est de nature à l'inciter à prendre la fuite" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée en se référant aux éléments de l'espèce comme l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus par l'article 144 dudit Code ;

d D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guth conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, PelQU. er conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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