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Cass. Crim. 30.09.1998 n°9783588 (Jurisprudence JL n°J169938)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 30 septembre 1998 n°9783588, Jus Luminum n°J169938

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 30 septembre 1998
Numéro 9783588
Numéro Jus Luminum J169938
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.11.2007

Audience publique du 30 septembre 1998 Rejet Irrecevabilité

N° de pourvoi : 97-83588

Inédit Président : M. GOMEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par : - TEALDO Sauveur, contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, du 30 mai 1997, qui, pour viol et meurtre concomitant, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a ordonné la confiscation des armes saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi enregistré le 5 juin 1997 au greffe de la cour d'assises en ce qu'il porte contre l'arrêt pénal :

Attendu qu'ayant épuisé, par la déclaration faite par avoué au greffe de la cour d'assises le 4 juin 1997, son droit à se pourvoir en cassation contre cet arrêt, Sauveur Téaldo ne pouvait exercer, le même jour, le même recours par déclaration au greffe de la maison d'arrêt ;

Que, dès lors, ce second pourvoi, en ce qu'il porte contre l'arrêt pénal, n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi formé le 4 juin 1997 au greffe de la cour d'assises contre l'arrêt pénal et sur le pourvoi formé le 4 juin 1997 au greffe de la maison d'arrêt en ce qu'il porte contre l'arrêt civil : Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 231, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour et le jury réunis ont été interrogés sur les accusations de viol et de meurtre en concomitance ;

"alors que Sauveur Téaldo ayant été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation "de viol, meurtre précédant, accompagnant ou suivant le crime de viol", les questions n'ont pas été posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi" ;

Attendu que, par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, du 16 octobre 1996, Sauveur Téaldo a été renvoyé devant la cour d'assises du Nord sous l'accusation de viol et de meurtre ayant précédé, accompagné ou suivi ledit viol ;

Que les questions, auxquelles la Cour et le jury ont répondu affirmativement, ont été régulièrement posées dans les termes exacts de cet arrêt de renvoi ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

Par ces motifs, Sur le pourvoi enregistré le 5 juin 1997 au greffe de la cour d'assises en ce qu'il porte contre l'arrêt pénal : Le DECLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé le 4 juin 1997 au greffe de la cour d'assises contre l'arrêt pénal et sur le pourvoi formé le 4 juin 1997 au greffe de la maison d'arrêt en ce qu'il porte contre l'arrêt civil : Les REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Farge, PelQSW.er conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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