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Cass. Crim. 30.09.1998 n°9680631 (Jurisprudence JL n°J145447)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 30 septembre 1998 n°9680631, Jus Luminum n°J145447

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9680631
Numéro Jus Luminum J145447
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Audience publique du 30 septembre 1998 Rejet

N° de pourvoi : 96-80631

Inédit Président : M. GOMEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle le BRET et LAUGIER, Me le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - REMBLIER Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1995, qui, pour exécution de travaux en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, l'a condamné à 3 000 francs d'amende, ainsi qu'à la mise en conformité des lieux, sous astreinte, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L.421-1, L.480-4 et L.480-5 du Code de l'urbanisme, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Remblier coupable d'avoir exécuté des travaux non conformes et illicites, par modification du mode d'occupation, et a ordonné la remise en état sous astreinte ;

"aux motifs qu'une pièce dans une maison d'habitation constitue un domicile particulier à partir du moment où il s'agit d'un lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux ;

que cette notion de domicile privé caractérise celle de logement indépendant quel que soit le mode d'accès à celui-ci, entrée indépendante, mode de desserte en eau, gaz, électricité, un seul compteur ou plusieurs ;

qu'en créant plusieurs domiciles distincts à l'intérieur d'une construction qui ne devait constituer qu'un seul logement, Bernard Remblier a modifié le mode d'occupation imposé par le permis de construire, exigence dont la légalité n'est pas contestée que, ce qui est autorisé, c'est certes une surface habitable, mais également un mode d'occupation ;

que la construction réalisée n'étant pas conforme à l'une des prescriptions du permis de construire, en l'occurrence le mode d'occupation, c'est à bon droit que Bernard Remblier a été reconnu coupable des faits visés à la prévention, qui constituent le délit prévu et réprimé par l'article L.480-4 du Code de l'urbanisme ;

que la condamnation est justifiée sur la base des dispositions relatives au permis de construire et non sur celles se rapportant au règlement du lotissement ou du plan d'occupation des sols ;

" alors, d'une part, que la seule création de nouvelles pièces à l'intérieur d'une maison d'habitation lorsque celle-ci ne s'accompagne ni de modifications de l'aspect extérieur de l'immeuble, ni de la création de niveaux supplémentaires, n'est pas constitutive d'unPZ. gement de la destination de l'immeuble, et n'emporte pas comme telle une absence de conformité aux prescriptions du permis de construire ;

que la cour d'appel, loin de constater que les travaux accomplis par Bernard Remblier auraient eu pour effet de modifier ledit aspect extérieur de l'immeuble ou de comporter la création de niveaux supplémentaires, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, en affirmant abstraitement que la création de plusieurs domiciles distincts à l'intérieur d'une construction ne devant constituer qu'un seul logement, entraîne une modification du mode d'occupation rendant non-conforme à l'une des prescriptions du permis de construire, a statué par un motif d'ordre général et entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, dès lors que les textes applicables au permis de construire n'envisagent que les seulsPZ. gements de destination de l'immeuble" ;

Attendu que Bernard Remblier est poursuivi pour avoir aménagé, au sein d'un seul et même logement, six pièces indépendantes en méconnaissance de la prescription du permis de construire spécifiant que "la construction objet du présent permis ne devra constituer qu'un seul et même logement" ;

Attendu que, pour écarter le moyen de défense du prévenu, qui soutenait que les aménagements incriminés, n'entraînant aucunPZ. gement de destination, n'étaient pas soumis à l'exigence d'un permis de construire, la cour d'appel retient que ces aménagements ont modifié le mode d'occupation imposé par le permis délivré, exigence dont la légalité n'est pas contestée ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le prévenu n'a pas invoqué devant les juges du fond l'illégalité de la prescription du permis de construire restreignant le mode d'occupation des lieux, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

Que le moyen, qui revient, tant en sa première qu'en sa seconde branche, à soulever cette question pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable, par application de l'article 386 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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