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Cass. Crim. 30.09.1992 n°9186493 (Jurisprudence JL n°J35687)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 30 septembre 1992 n°9186493, Jus Luminum n°J35687

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 30 septembre 1992
Numéro 9186493
Numéro Jus Luminum J35687
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Audience publique du 30 septembre 1992 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 91-86493

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par : GULYAS François, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 octobre 1991, qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405, 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

d

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivose, Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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