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Cass. Crim. 30.05.2006 n°0586790 (Jurisprudence JL n°J131290)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 30 mai 2006 n°0586790, Jus Luminum n°J131290

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0586790
Numéro Jus Luminum J131290
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Audience publique du 30 mai 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-86790

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de POZ. ETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lisiane, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 13 octobre 2005, qui, pour administration de substances nuisibles et violences aggravées, l'a condamnée à 30 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-1, 222-13, 222-15 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la prévenue à une peine de trente mois d'emprisonnement ;

"aux motifs propres que " Lisianne X..., âgée de 45 ans au moment des faits, était dépressive depuis plusieurs années, et avait séjourné à plusieurs reprises en établissement psychiatrique à la suite de tentatives de suicide ;

qu'elle avait ainsi fait cinq tentatives de suicide au cours de 2002, et présentait une névrose traumatique à la suite des faits, ainsi qu'un fort sentiment de culpabilité ;

que l'expert psychiatre concluait qu'elle souffrait au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du code pénal ;

que les faits sont établis, et que les infractions sont caractérisées dans tous leurs éléments ;

qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris tant sur la déclaration de culpabilité, que sur la peine, qui tient compte de l'atténuation de responsabilité reconnue par l'expert psychiatre, et constitue une juste application de la loi pénale au regard de l'extrême gravité des faits, s'agissant de l'administration d'une substance nuisible et de deux coups de couteau donnés à un enfant de 11 ans par sa mère, lesquels ont eu des conséquences psychiques et psychologiques importantes pour lui " ;

"et aux motifs adoptés que " l'extrême gravité de ces faits, que la prévention retenue ne reflète que pour partie, justifie le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme dont le quantum doit cependant tenir compte du contexte de crise conjugale aiguë et de dépression dans lequel ils s'inscrivent et de l'existence au moment des faits d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant altéré le discernement de Lisiane Y... ou entravé le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du code pénal " ;

"alors qu'aux termes de l'article 122-1 du code pénal, la juridiction tient compte de l'existence, aux moments des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychologique ayant altéré le discernement de l'auteur de l'infraction ou entravé le contrôle de ses actes, lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ;

que, tout en constatant l'existence, au moment des faits, d'un tel trouble, la cour d'appel, qui n'en a tenu compte que pour fixer le quantum de la peine prononcée et non pour déterminer sa nature et son régime, a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 2 août 2002, son mari étant hospitalisé à la suite d'une tentative de suicide, Lisiane Y... a fait boire à leur fils, âgé de 11 ans, un verre de lait contenant un somnifère et l'a blessé au cou avec un couteau, puis que, reprenant ses esprits, elle a conduit l'enfant à l'hôpital, où il a été soigné ;

qu'une information ayant été ouverte, elle a été placée sous contrôle judiciaire ;

que, selon l'expert psychiatre, elle était au moment des faits atteinte d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ;

qu'elle a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs d'administration de substances nuisibles n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, à un mineur de quinze ans par un ascendant et de violences aggravées ;

Attendu que, pour confirmer la peine de trente mois d'emprisonnement sans sursis prononcée par le tribunal correctionnel, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il y avait lieu de tenir compte de l'atténuation de responsabilité relevée par l'expert psychiatre, retient qu'en raison de la gravité des faits la victime a subi d'importantes conséquences psychiques ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui satisfont aux exigences de l'arlicie 132-19 du code pénal, et dès lors que l'article 122-1, alinéa 2, du même code n'impose pas aux juges de motiver spécialement le choix de la peine prononcée et de son régime d'exécution, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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