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Cass. Crim. 29.09.1992 n°9284877 (Jurisprudence JL n°J83238)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 29 septembre 1992 n°9284877, Jus Luminum n°J83238

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9284877
Numéro Jus Luminum J83238
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 29 septembre 1992 Cassation

N° de pourvoi : 92-84877

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par : BRUNET Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 11 août 1992 qui, pour refus d'obtempérer et contraventions au Code de la route, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à deux amendes de 2 000 francs chacune ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui d du pourvoi ;

Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 4 du Code pénal et L4 du Code de la route ;

Attendu que les juges ne sauraient prononcer une peine d'un montant supérieur au maximum fixé par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré Robert Brunet coupable de refus d'obtempérer, la cour d'appel l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'infraction relevée est punie d'une peine d'emprisonnement d'un montant maximum de trois mois, la juridiction du second degré a méconnu le principe susénoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 11 août 1992, mais en ses seules dispositions concernant le délit de refus d'obtempérer, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder d conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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