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Cass. Crim. 29.03.2000 n°9886054 (Jurisprudence JL n°J136684)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 29 mars 2000 n°9886054, Jus Luminum n°J136684

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9886054
Numéro Jus Luminum J136684
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.10.2007

Audience publique du 29 mars 2000 Rejet

N° de pourvoi : 98-86054

Inédit Président : M. GOMEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de la société civile professionnellePWX.-Pierre GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - BOUKOBZA Houati, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 14 septembre 1998, qui, pour mauvais traitements à animaux et infraction à la réglementation sur les espèces protégées, l'a condamné à deux amendes de 3 000 francs et 4 000 francs, a ordonné la remise des animaux saisis à des associations et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 30 et 32 du traité CE ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article L. 211-1, 1 , L. 211-2 et L. 215-1 du Code rural, de la directive du Conseil 79/409/CEE du 2 avril 1979, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Houati Boukobza coupable du chef de transport et vente d'animaux non domestiques et d'espèces protégées, en ce qui concerne l'hybride de tarin des aulnes, et de l'avoir condamné à diverses peines ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne le tarin des aulnes, la cour d'appel considère que ses qualités d'hybride ou de mulet lui permettent de bénéficier des mesures de protection applicables au parent ou grand-parent le plus protégé ;

"alors, d'une part, que l'article L. 211-1, 1 , du Code rural et la directive du Conseil 79/408/CEE du 2 avril 1979 n'édictent de mesures restrictives de protection que pour les oiseaux sauvages ;

qu'en décidant que l'hybride de tarin des aulnes, né en captivité d'un croisement entre un oiseau domestique et un oiseau sauvage, devait bénéficier de telles mesures, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que ni l'article L. 211-1, 1 , du Code rural, relatif à la protection des oiseaux sauvages, ni la directive du Conseil 79/409/CEE du 2 avril 1979, relative à la protection des populations d'oiseaux présentes dans leur milieu naturel, n'autorisent l'extension de ce régime à des spécimens d'oiseaux nés et élevés en captivité ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que Houati Boukobza est poursuivi notamment pour avoir transporté et mis en vente un oiseau appartenant à une espèce protégée, dont il soutient qu'il est né en captivité ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen et ajoute que la restriction quantitative à la libre circulation des marchandises induite par les dispositions de l'article L. 211-1, 1 , du Code rural, fondement des poursuites, ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres, et qu'elle est pleinement justifiée par le souci légitime du législateur de préserver la santé et la vie des animaux non domestiques ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, d'une part, les dispositions de l'article L. 211-1, 1 , du Code rural, qui interdisent le transport et la détention d'espèces animales non domestiques déterminées par décret, s'appliquent aux animaux nés en captivité ;

Que, d'autre part, ces oiseaux étant exclus du champ d'application de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, les Etats membres sont libres de réglementer leur commerce sous réserve du respect des articles 28 et 30 du traité CE, lesquels permettent des restrictions d'importation justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des animaux ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 131-21 et R. 654-1 du Code pénal ;

Attendu que la cour d'appel ayant constaté, par une appréciation souveraine, que Houati Boukobza devait être tenu pour propriétaire des animaux maltraités dont elle a ordonné la remise à des associations, le moyen par lequel ce dernier fait valoir qu'une telle mesure ne peut porter que sur des animaux appartenant à la personne condamnée est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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