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Cass. Crim. 29.02.2000 n°9984651 (Jurisprudence JL n°J54165)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 29 février 2000 n°9984651, Jus Luminum n°J54165

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9984651
Numéro Jus Luminum J54165
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.02.2007

Audience publique du 29 février 2000 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 99-84651

Inédit Président : M. GOMEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - DARRACQ Huguette, épouse POLA, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 7 mai 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 101 du Livre des procédures fiscales, 306, 422, 425 du nouveau Code de procédure civile, L. 751-2 du Code de l'organisation judiciaire, 4, 82, 114, 175, 575 et 620 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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