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Cass. Crim. 28.11.2000 n°0080553 (Jurisprudence JL n°J172747)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 28 novembre 2000 n°0080553, Jus Luminum n°J172747

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 28 novembre 2000
Numéro 0080553
Numéro Jus Luminum J172747
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.12.2007

Audience publique du 28 novembre 2000 Rejet

N° de pourvoi : 00-80553

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me CHOUCROY, et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - GUYARD Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 8 décembre 1999, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, L. 422-2 dudit Code, de l'article UE1 du Plan d'occupation des sols de la Commune d'Ormesson-sur-Marne et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrice Guyard coupable de construction d'une piscine non conforme à l'autorisation délivrée ;

"aux motifs qu'il ressort d'un procès-verbal d'infraction établi le 27 février 1996 par le maire-adjoint de la commune d'Ormesson-sur-Marne qu'il a été constaté, sur un terrain appartenant au prévenu, la réalisation d'une piscine non conforme aux plans annexés à la déclaration de travaux accordée le 4 février 1994 ;

qu'il apparaît des déclarations faites lors de l'enquête par Edmond Barriquand, maire-adjoint de la commune, délégué à l'urbanisme, que la piscine a été "posée" puis remblayée au lieu d'être enterrée en violation de l'article UE1 du Plan d'occupation des sols ;

que l'infraction est constituée ;

"alors que le prévenu ayant, au moment où il avait décidé de construire un mur de soutènement destiné à retenir la terre provenant de l'excavation de sa piscine, déposé une demande de permis de construire concernant notamment ce mur ainsi qu'un portail et une rampe d'accès à son garage, puis ayant, par la suite et à la demande de la mairie, annexé à cette demande un plan en coupe du mur et du remblai que ce mur était destiné à soutenir, la Cour qui, contrairement aux premiers juges, a dû reconnaître que cette demande de permis de construire devait être considérée comme ayant été tacitement acceptée en application de l'article L. 422-2 du Code de l'Urbanisme pour relaxer le demandeur du chef des poursuites exercées à son encontre pour construction du mur, du portail et de la rampe d'accès sans obtention d'un permis de construire, s'est mise en contradiction avec ce chef de sa décision et a méconnu le sens et la portée de l'article UE1 du Plan d'occupation des sols dont elle a invoqué la violation par le demandeur, en entrant en voie de condamnation à son encontre du chef de construction d'une piscine non conforme à l'autorisation qu'il avait obtenue, ce texte n'interdisant pas les exhaussements du sol quand ils sont en rapport avec des travaux de construction ce qui est le cas du remblai de terre provenant de la piscine dont la construction avait été autorisée comme celle du mur de soutènement destiné à le retenir" ;

Attendu que Patrice Guyard est poursuivi pour avoir construit une piscine, non conforme à l'autorisation qui lui a été délivrée ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, les juges du second degré retiennent que la piscine a été "posée" sur le sol, puis remblayée, au lieu d'être enterrée, comme il était indiqué sur le plan annexé à la déclaration de travaux ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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