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Cass. Crim. 28.07.1999 n°9883135 (Jurisprudence JL n°J88064)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 28 juillet 1999 n°9883135, Jus Luminum n°J88064

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9883135
Numéro Jus Luminum J88064
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 28 juillet 1999 Rejet

N° de pourvoi : 98-83135

Inédit Président : M. GOMEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DELCUZE Julie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1998, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamnée à deux amendes de 3 000 francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Fragnier, greffier, n'a été présente que lors du prononcé de l'arrêt et non lors des débats ;

"alors que le greffier faisant partie intégrante de la juridiction, celui-ci doit non seulement assister à l'audience lorsque la décision est prononcée, mais doit également assister aux débats" ;

Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du greffier lors des débats ;

Qu'en effet, le greffier présent lors du prononcé de la décision est présumé avoir également assisté aux débats ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Farge, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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