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Cass. Crim. 28.06.2006 n°0583272 (Jurisprudence JL n°J201303)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 28 juin 2006 n°0583272, Jus Luminum n°J201303

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 28 juin 2006
Numéro 0583272
Numéro Jus Luminum J201303
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.01.2008

Audience publique du 28 juin 2006 Cassation

N° de pourvoi : 05-83272

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...VXR.-François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 2005, qui, pour escroquerie, tentatives de ce délit, et blanchiment, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, des articles 417, 591 et 593 du code de procédure pénale et de l'article 6-3-c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaréVXR.-François X... coupable des délits d'escroquerie, de tentative d'escroquerie et de blanchiment et l'a condamné, en répression, à la peine de deux ans d'emprisonnement et à une amende de 10.000 euros, après que la demande du prévenu tendant à ce qu'un avocat lui soit commis d'office a été rejetée ;

"alors que le respect dû aux droits de la défense impose au président de commettre un défenseur d'office au prévenu comparant qui en fait la demande ;

qu'au cas d'espèce, il ressort des notes d'audience, d'une part, que le prévenu - qui s'est présenté seul à l'audience - a demandé à ce qu'un avocat lui soit commis d'office et d'autre part, que cette demande a été rejetée, motif pris de l'importance du dossier et de la date de la citation ;

que ce rejet a porté atteinte aux droits de la défense" ;

Vu l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6-3 c de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, selon ces textes, tout accusé a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ou, au besoin, commis d'office ;

Attendu qu'il résulte des notes d'audience signées par le président et le greffier que, comparant devant la juridiction du second degré sur appel du jugement du tribunal correctionnel qui, pour escroquerie et tentative de ce délit, l'avait condamné à deux ans d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende,VXR.-François X... a sollicité la désignation d'un avocat d'office pour assurer sa défense, en l'absence du conseil de son choix défaillant ;

que les juges ont retenu l'affaire sans faire droit à cette demande ;

Mais attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 avril 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, MM. Challe, Dulin, Mme Desgrange, MM. Rognon,USO.ut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, Radenne conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mme Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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