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Cass. Crim. 28.06.1994 n°9380122 (Jurisprudence JL n°J35206)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 28 juin 1994 n°9380122, Jus Luminum n°J35206

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9380122
Numéro Jus Luminum J35206
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Audience publique du 28 juin 1994 Rejet

N° de pourvoi : 93-80122

Inédit Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - THEVENOD François, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1992, qui a prononcé sur une requête en contestation de dépens ;

Vu les articles 800-1 du Code de procédure pénale et 142 de la loi du 4 janvier 1993 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 473, 477, 496, 498, 710, R. 222 et suivants, R. 226 et suivants, R. 231, R. 233 et suivants, R. 241 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Thevenod non fondé en sa requête en contestation des dépens, liquidés par un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bonneville le 19 octobre 1990 ;

"aux motif que, par jugement du 19 octobre 1990, il était condamné avec Metral, notamment à payer les dépens s'élevant à 272 230,10 francs ;

qu'il lui était réclamé par le Trésor public la somme de 216 115 francs le 12 mars 1991 en ce compris l'amende de 40 000 francs ;

qu'il réglait cette amende et qu'il lui était réclamé la somme de 186 115 francs le 5 novembre 1991 ;

qu'il soutient que sur la copie délivrée, le montant des dépens ne figurait pas, ce qui est exact ;

que toutefois, d'après copie conforme de la minute sur laquelle figure la somme de 272 230,10 francs à titre de dépens, il est noté que copie a été délivrée à Me Mossuz le 23 octobre 1990 ;

qu'il faudrait donc supposer qu'en fait, sur la copie délivrée ne figuraient pas les dépens ;

qu'il est demandé la production de l'ordonnance de taxe concernant les expertises ;

qu'en fait, le juge d'instruction, lorsqu'il a reçu la demande d'honoraires, a accepté ceux-ci et qu'ils ont été réglés par le greffe ;

que cette somme figurait donc dans la côte pièces de forme du dossier d'instruction à laquelle Me Mossuz avait accès ;

que toutefois, les textes ne prévoient de recours en cette matière, en cours d'instruction, que par le ministère public ou l'expert, si les honoraires n'ont pas été acceptés ;

que selon l'article R. 231 du Code de procédure pénale, la partie condamnée peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation des dépens et ce, devant la cour d'appel, dans le délai d'appel, c'est-à -dire dix jours à compter de la décision contradictoire du 19 novembre 1990 ;

qu'en l'espèce, il n'y a pas eu un tel recours ;

que, selon les dispositions du Code de procédure pénale, les parties ne sont pas admises à contester les décisions du juge d'instruction, quant aux taxations des frais et honoraires ;

que d'ailleurs, ces demandes d'honoraires sont vérifiés par le juge d'instruction, magistrat du siège qui est seul habilité à admettre ou à rejeter cette demande ;

que la décision du 19 octobre 1990, en ce qu'elle a liquidé les dépens reste définitive et ne peut donc plus être soumise à des voies de recours ;

qu'il n'y a pas à surseoir à statuer pour communiquer cette ordonnance de taxe ;

qu'en fait, ces frais sont pris en compte par le greffier d'instruction lors du règlement de l'affaire et qu'ils font donc partie intégrante du dossier soumis à la juridiction et pouvant être consulté par les Conseils ;

que la saisine, en vertu de l'article 477 du Code de procédure pénale, ne peut viser l'application des articles 473 et suivants, puisque le jugement avait bien statué sur la condamnation aux dépens ;

qu'il ne s'agit donc que d'une difficulté d'exécution en ce que la somme réclamée par le Trésor est supérieure à la moitié des dépens, en vertu de l'article 473 du Code de procédure pénale ;

que la somme due est de 272 230,10 francs ;

2 fois 136 115,05 francs et non 186 115 francs ;

que de plus, à supposer que Thevenod n'ait eu connaissance du montant des dépens que lors de l'avertissement adressé par le percepteur, il aurait donc pu porter son recours devant la cour d'appel dans les dix jours suivant le 12 mars 1991 ;

qu'il faut relever qu'il n'a pas agi ainsi et que ses demandes d'explication sont datées du 25 mars 1991 ;

que toutefois, ce recours, selon l'article R. 231, n'est possible que contre la condamnation aux dépens dans son principe et non dans son quantum ;

que selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il ne peut nullement contester une "ordonnance de taxe" pénale ;

"alors, d'une part, que le dépôt tardif de la minute d'un jugement, ayant privé le prévenu de la possibilité d'exercer un recours, doit entraîner la nullité de la disposition ignorée par celui-ci, qui aurait pu être remise en cause, notamment par la voie de l'appel ;

qu'en ne prononçant pas l'annulation de la disposition de la décision du 19 octobre 1990, relative à la liquidation des dépens, alors que la copie délivrée plus de trois jours après le prononcé du jugement ne liquidait pas ces derniers, privant ainsi le prévenu de la possibilité d'exercer le recours de l'article R. 231 du Code de procédure pénale, l'arrêt a méconnu les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que l'article R. 231 du Code de procédure pénale instituant en faveur de la partie condamnée, un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation des dépens, autorise cette dernière, qui n'est pas recevable à le faire durant le cours de l'instruction, à critiquer cette disposition sur le fond et à demander au juge qu'il exerce son contrôle sur le montant des dépens mis à sa charge, et non à contester la condamnation seulement en son principe ;

qu'en décidant du contraire, l'arrêt a violé les textes susvisés ;

qu'en effet, la partie condamnée ne saurait, sans qu'il soit porté atteinte aux droits de la défense, être privée sur ce point de toute voie de recours ;

"alors, d'autre part, que selon l'article R. 231 du Code de procédure pénale, la partie condamnée peut former, selon les règles et dans le délai de l'appel ou du pourvoi en cassation, un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation des dépens ;

que le délai d'appel, prévu par l'article 498 du Code de procédure pénale, est prorogé jusqu'au jour où l'appelant a retrouvé la faculté d'agir, lorsque par un événement de force majeure ou un obstacle invincible et indépendant de sa volonté, il s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de s'y conformer ;

que le prévenu est dans l'impossibilité absolue d'agir sur le fondement de l'article R. 231 du Code de procédure pénale lorsque, par suite du dépôt tardif de la minute du jugement et du fait de l'erreur matérielle commise par le Trésor public dans l'avertissement adressé par le percepteur, il n'a eu connaissance du montant des dépens mis à sa charge, qu'à la suite du prononcé du jugement rectifiant ladite erreur matérielle sur le fondement des articles 477 et 710 du Code de procédure pénale ;

que dans ce cas, le délai visé à l'article R. 231 du Code de procédure pénale ne peut commencer à courir qu'après prononcé de la décision de la Cour de Cassation sur l'arrêt rendu à la suite de l'appel formé dudit jugement ;

qu'en effet, le prévenu ne retrouve la faculté d'agir contre la disposition du jugement relative à la liquidation des dépens qu'à compter du jour où ces derniers sont légalement portés à sa connaissance, et que tel n'est pas le cas lorsque les formalités de présentation du mémoire de l'expert et de taxation dudit mémoire par le magistrat instructeur, auxquelles l'inscription des sommes réclamées sur l'une des côtes du dossier d'instruction ne saurait suppléer, n'ont pas été observées ;

"et alors enfin, et en toute hypothèse, que la forclusion du délai d'appel ne saurait être opposée au prévenu sur le fondement du motif purement hypothétique, qu'une ordonnance de taxe imaginaire aurait été rendue ;

que les dépens qui n'ont pas été légalement taxés ou certifiés n'ont pas d'existence légale ;

qu'en refusant de constater, au besoin même d'office, l'inexistence de la disposition du jugement du 19 octobre 1990, relative à la liquidation des dépens, les juges ont manqué à leur office et l'arrêt a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, par jugement du 19 octobre 1990, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Bonneville, après avoir condamné Gérard Thevenod et un autre prévenu du chef, notamment, de faux en écriture privée, a mis les dépens à la charge de chacun des condamnés ;

que, s'étant ensuite vu réclamer, par le Trésor public, la somme de 186 115 francs en règlement de sa part de dépens, alors que, sur l'extrait de jugement qui lui avait été remis, ceux-ci n'avaient pas été liquidés, Gérard Thevenod, se fondant sur les dispositions de l'article 477 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, a saisi le tribunal d'une requête tendant à faire constater que le jugement qui lui avait été délivré n'indiquait pas le montant des dépens, à voir suspendre, par voie de conséquence, le recouvrement desdits dépens et, enfin, à voir déduire de la somme réclamée, le montant des honoraires de l'expert qui avait été désigné par le juge d'instruction, en considérant que la mission de cet expert était la même que celle qui lui avait été confiée à l'occasion d'un litige commercial ;

Attendu que, statuant sur cette requête, le tribunal a constaté que "sur la copie du jugement remis au prévenu, les dépens n'avaient pas été liquidés", a dit que le requérant ne pouvait prétendre déduire les honoraires de l'expert, dès lors que cet expert s'était vu confier " une autre mission d'expertise" et, enfin, a refusé de suspendre le recouvrement des dépens ;

qu'ensuite, se référant à l'état liquidatif qui figurait sur la minute du jugement et adoptant le chiffre retenu par cet état, il a fixé à 272 230,10 francs, le montant total des dépens et dit, en conséquence, que la part incombant à Thevenod s'élèverait à la moitié, soit "136 115,05 francs" au lieu de "186 115.05 francs" réclamé par le Trésor public ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé le jugement "dans son intégralité" ;

Attendu qu'en cet état, les juges n'ont pas encouru les griefs du moyen ;

qu'il n'importe que le demandeur n'ait pu exercer le recours prévu par l'article R. 221 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il a pu, en application de l'article 477 du même Code, contester le principe et le montant des dépens qui lui sont réclamés ;

Que son moyen est, dès lors, inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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