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Cass. Crim. 27.10.1999 n°9888082 (Jurisprudence JL n°J169136)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 27 octobre 1999 n°9888082, Jus Luminum n°J169136

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 27 octobre 1999
Numéro 9888082
Numéro Jus Luminum J169136
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.11.2007

Audience publique du 27 octobre 1999 Rejet

N° de pourvoi : 98-88082

Inédit titré Président : M. GOMEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- TOURYUPS.-Marie, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 18 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, "pour démontrer la responsabilité pénale et civile de leur avocat dans des affaires devant des juges aux affaires familiales ayant entraîné des ordonnances contradictoires, desOXR.gements de domicile, d'école et d'autorité parentale", a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorisant la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties, le demandeur ne peut se faire un grief du refus qu'a opposé le greffe de la chambre d'accusation à sa demande de consultation du dossier de la présente procédure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer, les juges, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, retiennent que les faits objet de la plainte du 28 avril 1998, sont les mêmes que ceux visés dans une plainte du 2 septembre 1997 ayant donné lieu à une ordonnance de refus d'informer, même si cette nouvelle plainte est dirigée contre l'avocate et ses complices et non contre les juges aux affaires familiales de Dole comme dans la première plainte, que l'ordonnance de refus d'informer a acquis l'autorité de la chose jugée et que, "de plus les faits tendant à voir reprocher à un avocat des erreurs dans la conduite d'une procédure ne sont pas susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales" ;

Qu'ils ajoutent que les faits visés dans des plaintes complémentaires du 2 juin 1998 n'étant pas repris dans le mémoire déposé devant la chambre d'accusation, l'ordonnance déférée est définitive à leur égard ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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