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Cass. Crim. 27.01.1993 n°9282339 (Jurisprudence JL n°J114356)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 27 janvier 1993 n°9282339, Jus Luminum n°J114356

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9282339
Numéro Jus Luminum J114356
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 27 janvier 1993 Rejet

N° de pourvoi : 92-82339

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la SCP DESACHE et GATINEAU et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : BITTOUN Gabrielle, épouse LEVY, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1992, qui, sur renvoi après cassation l'a condamnée à des dommages et intérêts au bénéfice de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, partie civile, pour fraude ou fausse déclaration en vue d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 4111 et L. 3771 du Code de la sécurité sociale, 1315 du Code civil, 485, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gabrielle Bittoun épouse Levy à payer à la CPAM de la Drôme la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts et celle de 4000 francs au titre de l'article 4751 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs qu'il est établi spécialement par les instructions qu'elle a données à son comptable de modifier la date du certificat médical que Gabrielle Bittoun a volontairement fait une fausse déclaration d'un accident qui serait intervenu le 26 décembre 1985 alors qu'elle a été blessée le 25 décembre ;

que les circonstances exactes de l'accident ne sont pas connues, que Gabrielle Bittoun soutient que le magasin était ouvert tous les jours et produit à cet effet plusieurs attestations émanant de commerçants de Rambouillet ;

que cependant les investigations faites au cours de l'instruction montraient qu'aucune recette n'avait été enregistrée en comptabilité le 25 décembre ni d'ailleurs non plus les dimanches et lundi précédents et suivants ;

que Gabrielle Bittoun affirme que l'accident est survenu vers 14 heures 30 ;

que le docteur Saint Guily dont le certificat a été falsifié a indiqué qu'il avait effectué une visite auprès de Mme Levy le 25 décembre 1985 vers midi ;

que la seule personne qui déclare qu'elle a vu Gabrielle Bittoun dans son magasin ce jour là, sans d'ailleurs être témoin de sa chute, est Maria Grimaldi, qui était la compagne d'un de ses fils ;

que l'intention d'obtenir des prestations indues est également démontrée ;

"alors qu'il appartient au ministère public de faire la preuve des éléments légaux de l'infraction dont le prévenu est poursuivi ;

qu'en se bornant à affirmer que l'intention d'obtenir des prestations indues était démontrée, quant cette preuve ne pouvait résulter que de la constatation certaine que Mme Bittoun était sans droit à prétendre au bénéfice de la législation sur les accidents de travail le 25 décembre 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit, base des poursuites, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme WYQ. greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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