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Cass. Crim. 27.01.1992 n°9182756 (Jurisprudence JL n°J156265)

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  • Droit fiscal

Cour de Cassation Chambre criminelle 27 janvier 1992 n°9182756, Jus Luminum n°J156265

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9182756
Numéro Jus Luminum J156265
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.11.2007

Audience publique du 27 janvier 1992 Rejet

N° de pourvoi : 91-82756

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelleQWR. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PYV. ;

Statuant sur le pourvoi formé par : SALLENDRE Lucien, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1991, qui l'a condamné pour faux en écriture de commerce et usage de faux à 5 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

d "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et usage ;

"aux seuls motifs qu'il était établi par l'enquête, l'instruction et les propres aveux de Sallendre que celui-ci avait contrefait le 13 octobre 1985 la signature et l'écriture de Maurel dans un engagement de caution passé au nom de Michel Maurel en garantie d'un crédit-bail contracté par la société Captal à l'égard de la société Comith ;

que le prévenu prétendait avoir agi sous la pression de Venturini et avec l'accord téléphonique de Maurel, mais qu'il s'agissait de simples allégations de sa part ;

"alors, d'une part, que le délit de faux suppose l'existence d'un élément intentionnel de porter préjudice à autrui ;

qu'en l'espèce, il résulte des éléments du dossier, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, que par lettre recommandée avec accusé de réception signé par Maurel le 9 décembre 1985, la société Comith, bénéficiaire du cautionnement, lui avait retourné un exemplaire de l'acte de cautionnement signé le 13 octobre 1985 et que Maurel n'a élevé aucune protestation à réception de ce courrier ;

qu'en déclarant, dès lors, contre les éléments du dossier qui établissent la connaissance et l'acceptation par la prétendue victime de l'acte litigieux et par conséquent, l'absence d'intention frauduleuse du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ;

"alors, d'autre part, que la Cour qui constate que d'une part, Sallendre a agi intentionnellement en signant l'acte de caution pour Maurel et d'autre part, qu'il a causé un préjudice à autrui, n'a pas caractérisé la volonté frauduleuse qui doit exister dès la fabrication du faux, la seule action intentionnelle n'impliquant pas nécessairement que celle-ci avait un caractère frauduleux ;

qu'en effet, le seul fait qu'ultérieurement un préjudice ait pu résulter de la signature volontaire de l'acte de cautionnement par le prévenu pour le compte de Maurel n'implique nullement qu'au moment où il a apposé la signature, le prévenu ait eu la volonté de lui nuire ;

que faute d'avoir constaté l'intention frauduleuse du prévenu au moment de la signature de l'acte de caution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de d s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel les délits de faux et usage de faux en écriture de commerce dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. PYV. avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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