» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Crim. 26.11.1991 n°9087645 (Jurisprudence JL n°J110450)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de Cassation Chambre criminelle 26 novembre 1991 n°9087645, Jus Luminum n°J110450

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9087645
Numéro Jus Luminum J110450
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Audience publique du 26 novembre 1991 Rejet

N° de pourvoi : 90-87645

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par : GASTON François, partie civile, contre l'arrêt n° 914 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 13 novembre 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre ROMITO et THEVENOT du chef d'abus de confiance ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

d

Attendu que ce mémoire, établi par le demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé, au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement après l'expiration dudit délai, à la Cour de Cassation ;

Que, dès lors, il ne répond pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions