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Cass. Crim. 26.10.1992 n°9087154 (Jurisprudence JL n°J125884)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 26 octobre 1992 n°9087154, Jus Luminum n°J125884

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9087154
Numéro Jus Luminum J125884
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2007

Audience publique du 26 octobre 1992 Rejet

N° de pourvoi : 90-87154

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : POIRIER Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 1990, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui notamment pour abus de confiance, faux en écriture privée, l'a condamné de ces chefs à 4 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Poirier coupable d'abus de confiance ;

"aux motifs que "Poirier reconnaît avoir, courant 1985, 1986 et 1987, puisé dans la caisse de l'Amicale du personnel, des sommes s'élevant à 3 507,10 francs pour ses besoins personnels, étant donné que les fonds de ladite Amicale ne lui avaient été remis qu'à titre d'un travail salarié -puisqu'il assurait la gestion de ladite caisse-, Poirier a donc bien, intentionnellement détourné ces fonds" ;

"alors que l'abus de confiance n'est caractérisé que si son auteur a eu la volonté de s'approprier la chose et non de la représenter ;

que la cour d'appel a déduit l'élément intentionnel de l'infraction de l'utilisation des fonds par le prévenu pour ses besoins personnels, tout en constatant que son intention de porter atteinte aux droits du foyer n'était pas établie, sans rechercher si la volonté de représenter les sommes et leur restitution effective, invoquée par le prévenu dans ses conclusions, avant mise en demeure, n'excluait pas toute volonté d'appropriation" ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Poirier coupable de faux en écriture privée ou de commerce ;

"aux motifs qu'"il est constant et d'ailleurs reconnu que Poirier en 1985 et 1986, a rempli des bons de commande en imitant la signature de l'agent comptable du lycée ;

que les infractions de faux en écriture privée ou de commerce sont donc constituées, étant donné au surplus que lesdits faux causaient préjudice à l'Administration dans la mesure où celle-ci pouvait être tenue pécuniairement" ;

"alors, d'une part, que les juges doivent statuer dans les limites des conclusions des parties et ne peuvent modifier d'office la cause ou l'objet des demandes qui leur sont soumises ;

que la cour d'appel a retenu qu'il était constant et reconnu que le prévenu d avait limité la signature de l'agent comptable du lycée, en présence des conclusions du proviseur du lycée selon lesquelles le prévenu aurait rempli des bons de commande en apposant sa signature aux lieu et place de celle de l'agent comptable de l'établissement, et en l'absence de toute reconnaissance par le prévenu ;

"alors, d'autre part, que l'infraction de faux en écriture ne peut être retenue si n'est pas constatée la conscience que le prévenu a eu ou aurait dû avoir d'altérer la vérité et du préjudice que ses agissements peuvent causer ;

que la cour d'appel a jugé le prévenu coupable de faux sans caractériser, ni même constater l'intention frauduleuse" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits visés à la prévention ;

que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que la cour d'appel a condamné Poirier à payer diverses sommes à M. Bouchet, proviseur du lycée Anna de Noailles et président du foyer socio-éducatif, partie civile ;

"aux motifs que M. Bouchet, es qualité de proviseur du lycée Anna de Noailles, et de président du foyer socio-éducatif, réclamait respectivement les sommes de 2 500 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 4 000 francs en sa double qualité, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et que, compte tenu des circonstances, il y avait lieu de lui accorder la somme de 1 franc de dommages-intérêts et celle de 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"alors que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;

que la cour d'appel, qui a énoncé que le prévenu reconnaissait avoir puisé dans la caisse de l'Amicale du personnel, ne pouvait admettre la recevabilité de la constitution de partie civile du proviseur du lycée, président du foyer d socio-éducatif, et ce d'autant plus que le prévenu avait fait valoir que les comptes d'une association de fait ne pouvaient avoir été transférés à une association dont l'objet était différent" ;

Attendu qu'il n'apparaît ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que le prévenu ait contesté, devant les juges du fond, le droit au proviseur du lycée d'agir au nom de l'Amicale du personnel et de se constituer partie civile ;

qu'en conséquence, le moyen arguant l'irrecevabilité de cette constitution de partie civile, soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable comme mélangé de droit et de fait ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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