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Cass. Crim. 26.09.2001 n°0184866 (Jurisprudence JL n°J206779)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 26 septembre 2001 n°0184866, Jus Luminum n°J206779

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0184866
Numéro Jus Luminum J206779
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.01.2008

Audience publique du 26 septembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 01-84866

Inédit titré Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - MEMLIKAJ Shkelquim, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-2, 145-5, 206, 207, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en détention prononcée par le juge des libertés et de la détention à l'encontre du demandeur ;

"aux motifs que, toutefois, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire, l'article 145-5 du Code de procédure pénale ne prévoit pas que c'est le juge d'instruction qui doit, préalablement à la saisine du juge de la détention, solliciter l'enquête ;

que ce serait ajouter au texte que d'imposer une telle obligation non prévue par la loi qui ne précise pas à qui il appartient de saisir le service qui devra procéder à la recherche des mesures propres à éviter la détention ;

que la chambre de l'instruction peut, en tout état de cause, prescrire les recherches qui n'auraient pas été ordonnées pour statuer sur la détention au vu de leurs conclusions ;

que, par l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction est saisie de toutes les questions de droit et de faits soulevées par l'ordonnance et qu'il appartient à la Cour de corriger les insuffisances de l'ordonnance ;

que le rapport complémentaire répond aux exigences de la loi ;

1) "alors qu'en vertu de l'article 145-5 du Code de procédure pénale, le placement en détention provisoire d'une personne faisant connaître qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez elle sa résidence habituelle, ne peut être ordonné sans qu'une enquête sociale ait été réalisée en vue de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter la détention de l'intéressé ;

que cette enquête doit être demandée par le juge d'instruction préalablement à la saisine du juge de la détention ;

qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à la date où le juge des libertés a placé le demandeur en détention, aucune mesure propre à éviter la détention n'avait été proposée par l'une des personnes compétentes et que l'enquête n'a été demandée que postérieurement à la saisine du juge de la détention ;

qu'ainsi, les conditions légales de nature à permettre un placement en détention provisoire n'étaient pas remplies ;

2)"alors que la méconnaissance des dispositions de l'article 145-5 du Code de procédure pénale prescrivant une formalité impérative préalable au placement en détention provisoire, n'est pas susceptible d'être régularisée en cause d'appel ;

qu'en effet, l'article 207 du même Code interdit à la chambre de l'instruction, en matière de détention provisoire, d'évoquer sauf lorsqu'elle annule une ordonnance relative à la détention ;

qu'en décidant de confirmer le placement en détention du demandeur, la chambre de l'instruction ne pouvait corriger le vice entachant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en se fondant sur une enquête sociale postérieure à la mise en détention" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention saisi par le juge d'instruction aux fins de placement en détention provisoire de Shkelquim Memlikaj a demandé une enquête sociale rapide sur l'intéressé qui a fait connaître le 15 mai 2001 lors du débat contradictoire différé qu'il exerçait l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez lui sa résidence habituelle ;

qu'au vu de cette enquête, le juge des libertés et de la détention a, le même jour placé Shkelquim Memlikaj en détention provisoire ;

Attendu que, devant la chambre de l'instruction, Shkelquim Memlikaj a soutenu que l'enquête effectuée ne satisfait pas aux exigences de l'article 145-5 dudit Code dans la mesure où aucune mesure propre à éviter la détention n'y était proposée ;

que la chambre de l'instruction a renvoyé l'examen de l'appel à une audience ultérieure et ordonné un complément d'enquête sociale ;

que le service chargé de cette mesure a déposé un rapport concluant que la personne mise en examen présentait de sérieuses garanties de réinsertion professionnelle ;

Attendu que, pour confirmer, au vu de ce complément d'enquête, l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'a pas méconnu les textes invoqués ;

Que, d'une part, une enquête a été effectuée avant le placement en détention provisoire de la personne mise en examen dès que celle-ci a fait connaître qu'elle exerçait l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez elle sa résidence habituelle ;

Que, d'autre part, et dès lors qu'elle constate l'insuffisance de l'enquête adressée au juge des libertés et de la détention en application de l'article 145-5 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a le pouvoir de faire procéder aux investigations complémentaires qu'elle estime nécessaires ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en détention prononcée par le juge des libertés et de la détention à l'encontre du demandeur ;

"aux motifs que l'enquêteur souligne que la mise en liberté du mis en examen lui permettrait de retrouver rapidement un emploi, cette opportunité semblant souhaitable pour permettre au père de famille d'assurer les ressources du ménage, la mère, sans emploi, s'occupant de l'enfant qui vit au domicile de ses parents ;

que, cependant, les allégations de Shkelquim Memlikaj, qui avait donné sa démission du poste de chauffeur-livreur pour raison médicale le 20 novembre 2000, selon lesquelles il serait susceptible de trouver du travail par l'intermédiaire d'un ami ne paraissent pas sérieuses ;

qu'en outre, des investigations sont nécessaires pour cerner l'ampleur du trafic et la participation exacte de la personne mise en examen à sa réalisation ;

que la personne mise en examen, de nationalité albanaise, a déjà été condamnée à plusieurs reprises pour des faits de recel, de port d'arme et de violence ;

que les faits sont graves s'agissant d'un trafic international de stupéfiants se déroulant en France, en Italie et en Grande-Bretagne et occasionnent un trouble persistant et exceptionnel à l'ordre public ;

que la détention provisoire de la personne mise en examen est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l'infraction, d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public par l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé ;

1)"alors que le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations de contrôle judiciaire et le motif de la détention par rapport aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 du Code de procédure pénale ;

qu'en s'abstenant de préciser en quoi les obligations de contrôle judiciaire étaient insuffisantes au regard des éléments de l'espèce, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

2)"alors qu'aux termes de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "nul ne peut être privé de liberté, sauf selon les voies légales" ;

que la législation française interdit au juge de la détention de placer une personne en détention sans avoir préalablement constaté, par des motifs spéciaux comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait, le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ;

qu'en s'abstenant de le faire, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des stipulations conventionnelles susvisées ;

3)"alors que toute décision en matière de détention provisoire ne peut être prescrite que par ordonnance spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ;

que méconnaît, de toute évidence, cette obligation la décision de la chambre de l'instruction qui se borne à reproduire littéralement les énonciations de l'article 144 du Code de procédure pénale sans s'expliquer concrètement, au vu des faits de l'espèce, sur les raisons pour lesquelles la détention est l'unique moyen de parvenir aux fins énumérées par ce texte" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir exposé les indices de culpabilité réunis contre Shkelquim Memlikaj, mis en examen pour avoir participé à l'importation de 148 kg de cannabis en provenance de l'Italie, la chambre de l'instruction retient que des investigations sont nécessaires pour déterminer l'ampleur du trafic et le rôle exact joué par l'intéressé, que Shkelquim Memlikaj, de nationalité albanaise, déjà condamné à plusieurs reprises pour des faits de recel, de port d'arme prohibé et de violences, n'est pas, contrairement à ce qui est dit dans le rapport d'enquête sociale, susceptible de retrouver rapidement un emploi salarié ;

qu'en se déterminant au vu de ces éléments de fait pour estimer que les obligations du contrôle judiciaire étaient insuffisantes au regard de l'article 137 du Code de procédure pénale et que le placement en détention provisoire était nécessaire au regard des exigences de l'article 144 dudit Code, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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