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Cass. Crim. 26.09.2001 n°0086132 (Jurisprudence JL n°J218320)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 26 septembre 2001 n°0086132, Jus Luminum n°J218320

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 26 septembre 2001
Numéro 0086132
Numéro Jus Luminum J218320
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.02.2008

Audience publique du 26 septembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-86132

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me BALAT et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - COYDON Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 29 août 2000, qui l'a condamné, pour abus de confiance, à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, à 3 ans d'interdiction de certains droits civiques et civils et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 de l'ancien Code pénal, 314-1, 314-10, 131-25, 131-26, 131-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Maurice Coydon coupable d'abus de confiance au préjudice des époux Godard, du Crédit Mutuel de Rémalard, de QSX.Esnoult, des époux Lelièvre, de Melle Fournier, de Mme Djebli, de Mme Jaegle, de la société Gippi, de M. Galasso, de la société Wald Frères, de la société Carnegi, de M. Giroud, de l'association des habitants de Port- Fourquet, de M. Leclercq, de Mme Corbonnois, de M. Gourin, de la société Socagi, de l'EURL Villancy, de la société Pays de Loire Immobilier, de Claude et Jacques Rafaut et de M. Guerin et, en répression, l'a condamné à la peine de deux années d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, ainsi qu'à la privation des droits de vote et d'éligibilité, d'être expert et de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations, pendant trois ans ;

"aux motifs que Maurice Coydon, dépositaire de fonds confiés à lui par les parties civiles, les a délibérément détournés ou dissipés à son profit ;

qu'il appartenait au prévenu de consigner les fonds auprès du compte séquestre "Bâtonnier", aux termes du cahier des charges, ce qu'il n'a pas fait, le seul versement des fonds au sous-compte CARPA n'établissant pas qu'il avait satisfait à ses obligations ;

que ces manquements, loin de constituer une seule faute professionnelle, caractérisent à la charge de Maurice Coydon l'abus de confiance poursuivi ;

"alors que le délit d'abus de confiance prévu par l'article 408 de l'ancien Code pénal et par l'article 314-1 du nouveau Code pénal suppose, pour être constitué, que l'auteur ait eu la volonté de détourner la chose confiée, ce qui exclut qu'un prévenu puisse être déclaré coupable de ce délit parce qu'en raison d'une simple imprudence ou négligence, même constituant une faute professionnelle, il n'a pu remplir ses engagements envers son cocontractant ;

que dans ses conclusions d'appel, Maurice Coydon faisait valoir que, si l'on pouvait retenir contre lui une faute professionnelle consistant en une consignation défectueuse des sommes qui lui avaient été remises, il ne s'était rendu coupable d'aucun détournement au sens des textes précités ;

que, dès lors, en l'espèce, où il résulte seulement des constatations de l'arrêt qu'il est reproché au prévenu de n'avoir pas consigné les fonds sur le compte séquestre "Bâtonnier" mais de les avoir consignés sur le sous-compte Carpa, ce qui ne pouvait constituer en toute hypothèse qu'une faute professionnelle et non un détournement, la cour d'appel a violé les textes susvisés en en faisant application pour sanctionner pénalement une simple négligence exclusive de tout détournement résultant d'une volonté consciente de s'approprier les sommes remises par les parties civiles" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné Maurice Coydon à payer la somme de 24 742,48 francs à l'association des habitants de Port-Fourquet ;

"aux motifs que la cour d'appel dispose des éléments d'appréciation pour évaluer ainsi que suit le montant des indemnités propres à réparer, dans leur intégralité, les préjudices des parties civiles à raison des détournements commis et de leurs effets : pour l'association des habitants de Port-Fourquet, la somme de 24 742,48 francs ;

"alors, d'une part, que dans ses conclusions (p. 16), Maurice Coydon faisait valoir que certaines parties civiles avaient été désintéressées par la Compagnie d'assurances PFA, ainsi que le constatait d'ailleurs le jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 26 février 1998 (p. 14 6 pour l'association des habitants de Port-Fourquet), en sorte que ces parties civiles ne pouvaient poursuivre une double indemnisation en lui réclamant des dommages et intérêts ;

que la cour d'appel a cependant condamné Maurice Coydon à allouer des dommages et intérêts à l'association des habitants de Port-Fourquet, sans répondre aux conclusions péremptoires dont elle était saisie sur ce point et sans rechercher si la partie civile n'avait pas déjà été indemnisée, privant ainsi sa décision de toute base légale ;

"alors, d'autre part, que l'association des habitants de Port-Fourquet n'a jamais réclamé la somme de 24 742,48 francs, mais simplement celle de 9 472 francs, correspondant selon elle aux honoraires prélevés deux fois par Maurice Coydon, ainsi que l'a constaté la cour d'appel (arrêt attaqué, p. 27 1 à 5) ;

qu'en condamnant, sans s'en expliquer, Maurice Coydon à verser à la partie civile une somme supérieure à celle qui était réclamée par cette dernière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné Maurice Coydon à payer à la société Immobilière de Villancy la somme de 834 813,91 francs à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que la cour d'appel dispose des éléments d'appréciation pour évaluer ainsi que suit le montant des indemnités propres à réparer, dans leur intégralité, les préjudices des parties civiles à raison des détournements commis et de leurs effets : pour la société Immobilière de Villancy, la somme de 834 813,91 francs ;

"alors que dans ses conclusions (p. 16), Maurice Coydon faisait valoir que certaines parties civiles avaient été désintéressées par la compagnie d'assurances PFA, ainsi que le constatait d'ailleurs le jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 26 février 1998 (p. 18 3 pour la société Immobilière de Villancy), en sorte que ces parties civiles ne pouvaient poursuivre une double indemnisation en lui réclamant des dommages et intérêts ;

que la cour d'appel a cependant condamné Maurice Coydon à allouer des dommages et intérêts à la société Immobilière de Villancy, sans répondre aux conclusions péremptoires dont elle était saisie sur ce point et sans rechercher si la partie civile n'avait pas déjà été indemnisée, privant ainsi sa décision de toute base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles et dans la limite de leurs demandes, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;

Que, l'auteur d'une infraction étant tenu de réparer intégralement le préjudice en résultant, le demandeur ne saurait reprocher à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages et intérêts à certaines parties civiles, déjà indemnisées par une compagnie d'assurances ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent pour l'essentiel à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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