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Cass. Crim. 26.07.1994 n°9385417 (Jurisprudence JL n°J129202)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 26 juillet 1994 n°9385417, Jus Luminum n°J129202

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9385417
Numéro Jus Luminum J129202
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.10.2007

Audience publique du 26 juillet 1994 Rejet

N° de pourvoi : 93-85417

Inédit Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE SICDC, tiers intervenant, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 22 octobre 1993 qui, dans l'information contre Marc TOFFOLI, Jean-Claude BOUCHARD, Guy BOUCHARD et Louis TOFFOLI, du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant de donner mainlevée de blocage de son compte bancaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 405 et 460 du Code pénal, 99, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté la société SICDC de la demande de restitution dont elle a saisi la juridiction du tribunal de grande instance de Paris ;

"aux motifs "qu'il est établi et nullement contesté, que le compte n° 031 537 010 31 faisant l'objet de la décision de blocage, a servi l'encaissement de fonds provenant de l'activité de la société SICDC en France" (cf. arrêt attaqué, p. 5n 2ème considérant) ;

"que la demande de mainlevée apparaît, en l'état de l'information, prématurée" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3ème considérant) ;

"qu'en effet, l'instruction judiciaire a, précisément, pour but de rechercher et, éventuellement d'établir, si des faits délictueux ont été effectivement commis, et ce, d'autant que la société SICDC a, pendant un certain nombre d'années, distribué divers insignes de publicité en particulier une cocarde en laiton portant le sigle "cd" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4ème considérant) ;

"qu'il en résulte que, dans l'hypothèse où le délit d'escroquerie apparaîtrait caractérisé, les fonds ainsi bloqués proviendraient directement de la commission même de l'infraction poursuivie (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5ème considérant) ;

"qu'il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6ème considérant) ;

"alors que la juridiction d'instruction, lorsqu'elle statue sur une demande de restitution, ne peut faire état d'autres poursuites que celles dont elle est saisie, ou bien encore prononcer sur le bien-fondé de mesures de sûreté étrangères à ces mêmes poursuites ;

qu'en relevant, pour écarter la demande de la société SICDC, que les deniers placés sous main de justice proviendraient, si les faits d'escroquerie qui forment l'objet de poursuite étaient établis, de la commission même de l'infraction poursuivie, la chambre d'accusation, qui prend en considération des faits de recel qui ne font pas partie de la poursuite ainsi que la confiscation qui sanctionne de tels faits, a violé les textes susvisés" ;

Attendu que par les énonciations de l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation qui, pour confirmer l'ordonnance de rejet de la demande de main-levée de blocage de son compte bancaire présentée par la SICDC, a pris en considération les éléments de l'information en l'état de la procédure et n'a fait qu'user des pouvoirs donnés par l'article 99 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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