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Cass. Crim. 26.07.1994 n°9385407 (Jurisprudence JL n°J36488)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 26 juillet 1994 n°9385407, Jus Luminum n°J36488

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9385407
Numéro Jus Luminum J36488
Président M. Le Gunehec
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Audience publique du 26 juillet 1994 Non-lieu à statuer

N° de pourvoi : 93-85407

Publié au bulTVR. n Président : M. Le Gunehec

Rapporteur : M. Pinsseau. Avocat général : M. Amiel.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

NON-LIEU A STATUER sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3e chambre, du 4 octobre 1993, qui a accueilli la requête de ZWW. UOZ. en aménagement de la suspension du permis de conduire prononcé contre lui par arrêt de ladite Cour du 3 février 1993. LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des article 43-3, 55-1, alinéa 2, du Code pénal, et 703 du Code de procédure pénale, pour défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a accueilli la requête en aménagement de la peine de 6 mois de suspension de permis de conduire ;

" aux motifs que le requérant invoque à l'appui de sa demande de justes motifs ;

" alors que l'aménagement sur requête n'est pas prévu par les dispositions des articles 55-1 du Code pénal et 703 du Code de procédure pénale, ni par aucun autre texte, pour les suspensions de permis de conduire prononcées à titre de peine principale sur le fondement de l'article 43-3 du Code pénal " ;

Attendu que, prévenu de violences volontaires avec arme, ZWW. UOZ. a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Rennes, du 3 février 1993, en application de l'article 43-3 du Code pénal alors en vigueur, à la peine de 6 mois de suspension du permis de conduire ;

que, par requête du 3 juin 1993, il a sollicité l'aménagement de la suspension du permis de conduire sur le fondement de l'article 55-1 dudit Code ;

que, par arrêt du 4 octobre 1993, la cour d'appel a fait droit à sa requête ;

Attendu qu'en prononçant comme ils l'ont fait, à la date où ils ont statué, les juges ont méconnu l'article 55-1, alinéa 2, du Code pénal alors en vigueur, qui ne leur permettait pas d'aménager une suspension du permis de conduire prononcée à titre de peine principale ;

Attendu cependant que cette faculté résulte désormais de l'article 702-1, dernier alinéa, du Code de procédure pénale entré en vigueur le 1er mars 1994, qui permet, en toute hypothèse, à la juridiction répressive, de limiter cette mesure à la conduite en dehors de l'activité professionnelle comme le prévoient les dispositions de l'article 131-6 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen et le pourvoi sont, dès lors, devenus sans objet ;

Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à statuer.

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