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Cass. Crim. 26.07.1993 n°9382141 (Jurisprudence JL n°J100513)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 26 juillet 1993 n°9382141, Jus Luminum n°J100513

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9382141
Numéro Jus Luminum J100513
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Audience publique du 26 juillet 1993 Rejet

N° de pourvoi : 93-82141

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur les pourvois formés par : - WESTERMANN Désiré, dit le Nain, - BOCKHORNI Myriam, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 3 novembre 1992, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE sous l'accusation de recel d'objets provenant d'un vol commis à l'aide de violences ayant entraîné la mort ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Westermann et pris de la violation des articles 461 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Westermann devant la cour d'assises sous l'accusation de recel de vol aggravé par des violences ayant entraîné la mort sans constater, dans ses motifs, qu'il ait eu connaissance de ce que les bijoux trouvés en sa possession aient provenu d'un vol ainsi qualifié" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Myriam Bockhorni et pris de la violation des articles 461 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Bockhorni devant la cour d'assises sous l'accusation de recel de vol aggravé par des violences ayant entraîné la mort sans constater, dans ses motifs, qu'il ait eu connaissance de ce que les bijoux trouvés en sa possession aient provenu d'un vol ainsi qualifié" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour renvoyer Désiré Westermann et Myriam Bockhorni devant la cour d'assises sous l'accusation de recel d'objets provenant d'un vol commis à l'aide de violences ayant entraîné la mort, la chambre d'accusation relève notamment que les inculpés qui, d'après certains témoignages, auraient participé aux actes préparatoires, auraient quitté rapidement leur résidence après la découverte des corps des victimes et qu'en toute hypothèse, une partie des bijoux volés étaient encore en leur possession plus d'un mois après que les faits eurent été rendus publics par la presse ;

Attendu, d'une part, qu'en l'état de ses constatations et énonciations, l'arrêt attaqué a suffisamment caractérisé au regard de l'article 461 du Code pénal les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Westermann et Myriam Bockhorni avaient eu connaissance de ce que les bijoux recelés provenaient d'un vol aggravé par des violences ayant entraîné la mort ;

Attendu, d'autre part, que les chambres d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des crimes et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs sont renvoyés ;

que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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