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Cass. Crim. 26.07.1988 n°8883008 (Jurisprudence JL n°J159448)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 26 juillet 1988 n°8883008, Jus Luminum n°J159448

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8883008
Numéro Jus Luminum J159448
Président M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Audience publique du 26 juillet 1988 Rejet

N° de pourvoi : 88-83008

Publié au bulSXV. n Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction

Rapporteur :M. Dumont Avocat général :M. Cochard

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par El Rhamni Ahmed, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, en date du 22 mars 1988, qui a rejeté sa demande de mise en liberté . LA COUR, Vu le mémoire personnel signé du demandeur ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-1 et 469 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir inculpé El Rhamni du délit de vol avec violences et avoir de ce chef ordonné sa mise en détention et décerné mandat de dépôt, le juge d'instruction l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel ;

que cette juridiction, considérant que les faits imputés au prévenu tombaient sous le coup de l'article 384 du Code pénal et étaient de nature criminelle, s'est déclarée incompétente et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ;

qu'en outre, se référant aux dispositions de l'article 469, alinéa 2, du Code de procédure pénale, elle a, sur les réquisitions dudit ministère public, ordonné le maintien en détention d'El Rhamni ;

que ce dernier a, le 14 mars 1988, présenté une demande de mise en liberté à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, laquelle, après règlement de juges, avait été désignée pour statuer tant sur la prévention que sur la compétence ;

Attendu que pour rejeter l'argumentation de l'intéressé qui prétendait que, le tribunal correctionnel n'ayant pas décerné mandat de dépôt criminel mais ayant seulement ordonné son maintien en détention, cette mesure ne pouvait se prolonger plus de quatre mois, et qui soutenait en conséquence qu'il était irrégulièrement détenu depuis le 13 mars 1988, la chambre d'accusation énonce que le Tribunal, après avoir estimé que les faits étaient de nature criminelle, avait décidé d'ordonner son maintien en détention en application de l'article 469 précité et qu'il avait ainsi nécessairement décerné un mandat de dépôt criminel dont l'effet n'avait pas à être prolongé ;

Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les dispositions des articles 145-1 et 469 du Code de procédure pénale dès lors, d'une part, que la chambre d'accusation a justement considéré qu'il se déduisait des motifs des premiers juges que ceux-ci, malgré l'impropriété des termes employés, avaient décerné un mandat de dépôt criminel, et que, d'autre part, le prononcé du jugement valait notification dudit mandat ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que pour rejeter la demande de mise en liberté la chambre d'accusation a motivé ensuite sa décision d'après les éléments de l'espèce, comme le prescrit l'article 145, et pour des cas prévus par l'article 144 dudit Code ;

que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

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