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Cass. Crim. 26.07.1988 n°8880198 (Jurisprudence JL n°J121536)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 26 juillet 1988 n°8880198, Jus Luminum n°J121536

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8880198
Numéro Jus Luminum J121536
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.10.2007

Audience publique du 26 juillet 1988 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 88-80198

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COCHARD ;

Statuant sur les pourvois formés par : - CAILLE Claude, - CAILLE Irène, - ROUMEGOUS, veuve CAILLE, - CAILLE Patrick, - LEONARD Jeanne, épouse POUMEROULIE, - ZAMORANO Etiennette, épouse CAILLE, parties civiles, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 18 décembre 1987, qui, sur renvoi après cassation, a dit qu'il n'y avait lieu à suivre contre Didier TOUTAIN des chefs de non-dénonciation de crime et d'abstention volontaire pour prévenir un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de la personne ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité des pourvois ;

Attendu que les parties civiles, qui n'avaient pas interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu rendue le 25 juin 1987 en faveur de Toutain des chefs de non-dénonciation de crime et d'abstention volontaire pour prévenir un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, sont sans qualité pour former des pourvois contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui a confirmé ladite ordonnance contre laquelle seul le ministère public avait exercé un recours, bien qu'elles aient, à tort, été appelées à intervenir devant ladite chambre d'accusation ;

D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

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