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Cass. Crim. 26.07.1988 n°8792136 (Jurisprudence JL n°J167143)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 26 juillet 1988 n°8792136, Jus Luminum n°J167143

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8792136
Numéro Jus Luminum J167143
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Audience publique du 26 juillet 1988 Rejet

N° de pourvoi : 87-92136

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COCHARD ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - RAMEL Pierre, contre un arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1987, qui, sur renvoi après cassation, dans une procédure suivie contre lui du chef de dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ramel coupable de dénonciation calomnieuse ;

"aux motifs que le travail des experts permet de caractériser la "mauvaise foi" de Pierre Ramel au sens de l'article 373 du Code pénal dans deux des cinq cas énumérés, soit l'établissement à la requête de Saubatte d'une fausse facture pour l'achat d'un Fenwick à la CIACAL et de deux fausses factures par les sociétés Tractafric et Koloko pour une voiture de ville et une pompe à injection (faits n° 1 et 5), pour lesquels il a omis volontairement de préciser les circonstances qui leur faisaient perdre leur caractère délictueux sur le terrain de l'abus de confiance et de l'abus de biens sociaux ;

"alors que la seule erreur sur la qualification pénale des faits dénoncés ne peut caractériser l'élément intentionnel du délit ;

que la cour d'appel qui a constaté la réalité des faits invoqués et les a qualifiés de fausses factures, ne pouvait déduire la mauvaise foi de Ramel du silence qu'il avait conservé sur certains faits susceptibles de faire perdre aux agissements de Saubatte leur caractère délictueux au regard du chef d'inculpation d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Ramel, président-directeur général de deux sociétés dont Saubatte était directeur, a porté plainte contre ce dernier des chefs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux pour avoir, notamment, en établissant deux fausses factures d'achat de matériel, commis un détournement au préjudice desdites sociétés ;

qu'à la suite du non-lieu rendu en sa faveur, Saubatte a cité directement Ramel, du chef de dénonciation calomnieuse, devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable ;

Attendu que pour confirmer le jugement et rejeter l'argumentation du prévenu qui prétendait n'avoir pas eu conscience de la fausseté des faits lors de la dénonciation, la juridiction du second degré énonce qu'il résulte des pièces versées aux débats et du rapport des experts commis par le juge d'instruction que Saubatte avait agi avec l'accord de Ramel et que les sommes prétendument détournées constituaient en réalité des commissions dues au premier ;

qu'elle en déduit que le prévenu ne pouvait, de bonne foi, porter plainte du chef de détournement ;

Attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le demandeur, la cour d'appel qui, contrairement à ce qui est allégué, a caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, n'a pas encouru les griefs du moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

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