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Cass. Crim. 26.07.1988 n°8791476 (Jurisprudence JL n°J124352)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 26 juillet 1988 n°8791476, Jus Luminum n°J124352

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8791476
Numéro Jus Luminum J124352
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.10.2007

Audience publique du 26 juillet 1988 Rejet

N° de pourvoi : 87-91476

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COCHARD ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - CACHEUX Gaston, contre un arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1987, qui l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et 1 000 francs d'amende pour coups et blessures volontaires avec arme, dégradation à la propriété mobilière d'autrui et détention d'arme de la quatrième catégorie et a prononcé la confiscation de l'arme ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309, 321 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Cacheux pour coups et blessures volontaires avec arme, en rejetant l'excuse légale de provocation invoquée par ce dernier ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que "... Cacheux fait plaider avoir été menacé de mort ;

que sur ce point cette déclaration ne ressort que de sa déposition, et sous réserve de sa véracité... il apparaît que ce type de menaces formulées de manière imprécise quant à son éventuelle exécution, ne saurait faire admettre une excuse de provocation, l'application du texte de l'article 321 du Code pénal étant restrictive (...) que (l')intention de blesser par arme à feu de manière déterminée ne saurait trouver d'excuse même constituée par le fait qu'on ait pu penser que Girard allait l'agresser ou qu'il fût ivre... " ;

"alors que, pour rechercher si l'excuse de provocation était caractérisée, les juges du fond devaient apprécier le caractère des violences ayant provoqué la réaction du prévenu, en s'attachant non seulement à leur résultat matériel mais aussi à l'impression qu'elles ont pu produire sur ce dernier ;

qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, de surcroît, que Cacheux faisait valoir dans ses conclusions d'appel, "que la menace de mort proférée par Girard est établie non seulement par la déclaration qu'il a faite, mais également par celle de Deleau", et indiquait que "dans la peur éprouvée, parce provoquée, (il) a appuyé sur la détente sans d'ailleurs avoir l'intention de blesser" ;

qu'il justifiait ainsi de la réalité des menaces, de nature à l'impressionner fortement et à provoquer sa réaction involontaire ;

que faute d'avoir répondu à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Cacheux est intervenu dans une rixe mettant aux prises les nommés Deleau et Girard ;

que dans un premier temps le prévenu a exercé des violences sur Girard et brisé le pare-brise de son véhicule ;

qu'ensuite, après être retourné chez lui, Cacheux en est revenu porteur d'un révolver à grenaille dont il a tiré deux coups sans effet puis, après un nouveau retour, a blessé Girard en tirant sur ce dernier un coup de feu avec un révolver 22 LR ;

Que Cacheux ayant invoqué l'excuse de provocation, en faisant valoir qu'il avait été menacé par Girard, les juges du fond qui relèvent que le prévenu n'a subi aucune atteinte physique et que les prétendues menaces ne résultaient que de ses seules déclarations en déduisent que l'excuse de provocation ne saurait être admise ;

Attendu, en cet état, que l'arrêt attaqué qui constate que le demandeur n'a pour sa part été victime d'aucun coup ou violence grave a, abstraction faite de tout motif surabondant, justifié sa décision, et que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

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