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Cass. Crim. 26.06.2001 n°0182905 (Jurisprudence JL n°J32480)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 26 juin 2001 n°0182905, Jus Luminum n°J32480

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0182905
Numéro Jus Luminum J32480
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2007

Audience publique du 26 juin 2001 Rejet

N° de pourvoi : 01-82905

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelleOVS. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - DESAUTEL Jean, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 139, 147 du Code de procédure pénale et l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 2 du protocole 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de la liberté d'aller et venir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction à l'encontre de Jean Desautel ;

"alors que les juridictions d'instruction ne peuvent, à raison des mêmes faits, ordonner un placement sous contrôle judiciaire d'une personne précédemment mise en liberté sans condition, sans constater l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 137, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;

qu'en justifiant, le 16 janvier 2001, au regard des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, le placement sous contrôle judiciaire, en s'appuyant sur les mêmes faits et circonstances qui avaient conduit le juge de l'instruction à ordonner une mise en liberté sans contrôle judiciaire le 28 décembre 2000, la chambre de l'instruction a violé les articles 137, 138, 139, 147 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 2 du protocole 4 et le principe de la liberté d'aller et venir" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Jean Desautel, mis en examen du chef d'escroquerie et placé en détention provisoire le 29 août 2000, a été mis en liberté le 28 décembre 2000 ;

que, par ordonnance du 16 janvier 2001, le magistrat instructeur l'a placé sous contrôle judiciaire comportant notamment l'obligation de fournir, en quatre versements échelonnés du 1er mars au 1er décembre 2001, un cautionnement de un million de francs garantissant à concurrence de 50 000 francs sa représentation à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, et à concurrence de 950 000 francs, le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, les juges du second degré, après avoir rappelé les faits de la cause, énoncent que Jean Desautel est sans domicile certain en France et que ses intérêts sont en Suisse, où il a un compte bancaire personnel et deux comptes au nom d'une société fonctionnant sous sa signature ;

qu'ils ajoutent que son mode de vie, comme les biens dont disposent ses proches et à la gestion desquels il participe, montrent que ses ressources doivent lui permettre de faire face aux versements demandés ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les juridictions d'instruction apprécient souverainement, et à tout moment, pour chaque personne mise en examen, la nécessité de son placement sous contrôle judiciaire en fonction des faits qui lui sont reprochés et de sa situation personnelle, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les textes visés au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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