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Cass. Crim. 26.06.2001 n°0181525 (Jurisprudence JL n°J191149)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre criminelle 26 juin 2001 n°0181525, Jus Luminum n°J191149

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0181525
Numéro Jus Luminum J191149
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Audience publique du 26 juin 2001 Rejet

N° de pourvoi : 01-81525

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - CHIKHI Ioussef, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2001, qui a ordonné l'exécution de la peine de 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve, pour vol et violences prononcée le 26 mars 1998 par le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt ne mentionne pas le contenu des réquisitions du ministère public ni qu'il ait pu ne pas y être répondu ;

Que le moyen est inopérant ;

Et que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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