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Cass. Crim. 26.06.2001 n°0180678 (Jurisprudence JL n°J161743)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 26 juin 2001 n°0180678, Jus Luminum n°J161743

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0180678
Numéro Jus Luminum J161743
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Audience publique du 26 juin 2001 Rejet

N° de pourvoi : 01-80678

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par : - VILLETTE SWV. o, - LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ASSOCIATIONS, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 24 octobre 2000, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 4, 5 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que SWV. o Villette et son assureur ont été condamnés à réparer l'entier préjudice de Rachid Tagnit ;

"aux motifs qu'il convient de préciser qu'il n'est pas contesté qu'au moment de la collision, Rachid Tagnit, dont le véhicule était indiscutablement stationné suivant les témoignages, s'apprêtait simplement à réintégrer l'habitacle de son véhicule et sur ce point la version de la victime est confortée par la position du corps de Rachid Tagnit sur le plan élaboré par les services de police duquel il résulte que son corps avait été projeté quelques mètres au-delà du niveau de la portière ;

Qu'aux termes des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, seule la qualité de conducteur ou de non-conducteur de Rachid Tagnit peut en l'espèce affecter son droit à indemnisation ;

Qu'il ne saurait être prétendu que Rachid Tagnit avait au moment de l'accident la qualité de conducteur alors qu'il résulte des éléments de la cause qu'il a été heurté alors qu'il était encore partiellement à l'extérieur de son véhicule, occupé à y prendre place, et ce quand bien même il avait conduit ledit véhicule dans un temps voisin de l'accident ;

Que dès lors, Rachid Tagnit, victime non-conductrice, ne pouvait voir réduire son droit à réparation de son préjudice corporel en application de l'article 3 de la loi précitée qu'en cas de démonstration à son encontre d'une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident ;

Que les manquements relatés par SWV. o Villette et son assureur dans leurs écritures (arrimage incorrect du chargement ayant entraîné un arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence dont la nécessité n'est due qu'à un comportement imprudent lors de la remontée dans le véhicule) ne peuvent en tout état de cause constituer une telle faute étant rappelé que la cause immédiate de l'accident résulte de la faute de SWV. o Villette dont le véhicule suivant l'ensemble des témoignages a dévié sur la droite pour venir percuter la camionnette sur le flanc gauche, la présence du véhicule de Rachid Tagnit convenablement garé, n'était d'ailleurs aucunement fautive et aucun élément du dossier ne caractérise l'imprudence de la victime ;

"alors qu'est considéré comme un conducteur, la victime d'un accident de la circulation qui a été heurtée lorsqu'elle remontait dans son véhicule immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence ;

qu'il est constant que Rachid Tagnit, lorsqu'il a été heurté par la voiture de SWV. o Villette, avait déjà pénétré en partie dans sa voiture qui était arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence, moteur allumé, le temps nécessaire pour resserrer les sangles d'arrimage du chargement qu'il transportait sur son véhicule ;

qu'en considérant qu'il était un piéton, la cour d'appel s'est contredite ;

"alors, en toute hypothèse, qu'en omettant de rechercher si Rachid Tagnit n'avait pas commis une faute inexcusable en remontant dans son véhicule, dans le sens de la circulation, sans avoir vérifié s'il ne s'exposait pas, sans raison valable, à un danger dont il aurait dû avoir conscience, compte tenu de la circulation sur cette route nationale, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Rachid Tagnit Hammou a arrêté la camionnette qu'il conduisait sur la bande d'arrêt d'urgence d'une route nationale pour resserrer les sangles d'arrimage de son chargement ;

qu'au moment où il s'apprêtait à rentrer dans son véhicule, la camionnette a été heurtée par la voiture conduite par SWV. o Villette ;

que Rachid Tagnit Hammou a été blessé dans l'accident ;

Attendu que, dans les poursuites exercées contre SWV. o Villette, la victime s'est constituée partie civile pour obtenir la réparation de son préjudice ;

que le prévenu a demandé qu'un partage de responsabilité soit institué eu égard à la faute de celle-ci ;

Attendu que, pour dire le prévenu tenu à l'entière indemnisation du dommage de la partie civile, les juges d'appel énoncent que Rachid Tagnit Hammou avait, au moment de l'accident, perdu la qualité de conducteur dès lors qu'il était encore, au moins partiellement, à l'extérieur du véhicule, occupé à y prendre place ;

qu'ils ajoutent que la victime n'a pas commis de faute inexcusable ayant été la cause exclusive de l'accident, celui-ci ayant pour origine immédiate la faute de conduite du prévenu ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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