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Cass. Crim. 26.06.1997 n°9686016 (Jurisprudence JL n°J107137)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 26 juin 1997 n°9686016, Jus Luminum n°J107137

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9686016
Numéro Jus Luminum J107137
Président M. CULIE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 26 juin 1997 Rejet

N° de pourvoi : 96-86016

Inédit titré Président : M. CULIE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - JEANVOU. , contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 16 juillet 1996, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 1999 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et violation de la loi ;

Attendu que, pour déclarer JeanVOU. , courtier d'assurances, coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que, pour onze de ses clients dont il était le mandataire, les primes encaissées n'avaient pas été reversées aux compagnies d'assurances qui en étaient destinataires, énonce que le prévenu n'est pas fondé à invoquer contre ses propres clients une quelconque compensation avec des créances qu'il aurait à l'égard des assureurs, lesquelles ne sont d'ailleurs pas visés comme victimes dans la poursuite ;

Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions déposées devant elle, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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