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Cass. Crim. 26.06.1989 n°8883001 (Jurisprudence JL n°J35884)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 26 juin 1989 n°8883001, Jus Luminum n°J35884

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8883001
Numéro Jus Luminum J35884
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Audience publique du 26 juin 1989 Rejet

N° de pourvoi : 88-83001

Inédit titré Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle XYU. et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PYO. ;

Statuant sur le pourvoi formé par : -QPQ. ARD Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1988, qui, pour infraction à la législation sur les débits de boissons, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné la fermeture définitive de l'établissement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 55 et L. 57 du Code des débits de boissons et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'exploitation illicite de débit de boissons et a ordonné la fermeture de l'établissement "Le Panama" ;

"alors, d'une part, que le délit d'exploitation illicite de débit de boissons prévu par l'article L. 55 du Code des débits de boissons suppose, pour être constitué, une première condamnation du chef de certaines infractions limitativement énumérées par cet article, que selon la nature de ces condamnations, les effets qui y sont attachés quant à la durée de l'incapacité qui en résulte, diffèrent ;

que faute d'avoir procédé aux constatations ainsi rendues nécessaires quant aux condamnations prononcées, à leur nature, leur date et aux infractions qu'elles sanctionnent, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'infraction d'exploitation illicite reprochée ;

"alors, d'autre part, que ce même délit suppose en outre que soient établis des actes positifs d'exploitation ;

que l'arrêt attaqué qui se fonde essentiellement sur le fait que le prévenu n'avait pas d'autres activités et était intéressé aux bénéfices n'a pu suffisamment caractériser le délit d'exploitation illicite de débit de boissons" ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que ClaudeQPQ. ard a été condamné par application des articles L. 55 et L. 57 du Code des débits de boissons pour avoir depuis septembre 1985 exploité un débit de boissons de la quatrième catégorie malgré l'incapacité le frappant en raison de précédentes condamnations ;

que les juges d'appel énoncent que le prévenu a déclaré savoir qu'eu égard à ses condamnations il ne pouvait exploiter un tel débit ;

Attendu que le demandeur, qui n'a pas contesté l'existence de son incapacité d'exploiter, n'a saisi la cour d'appel d'aucunes conclusions sur la nature de ses condamnations ;

qu'il ne saurait dès lors être admis à soulever pour la première fois devant la Cour de Cassation un tel grief mélangé de fait et de droit ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas recevable en sa première branche ;

Sur la deuxième branche du moyen :

Attendu que pour caractériser le fait d'exploitation imputable au prévenu, les juges relèvent notamment que celui-ci a reconnu avoir géré en fait le bar avec sa concubine, gérante de droit ;

que cette dernière a précisé que ClaudeQPQ. ard s'occupait des commandes de boissons auprès des fournisseurs ;

que tous deux ont déclaré que le prévenu assurait quotidiennement la fermeture de l'établissement ;

Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs de la seconde branche du moyen ;

Que celui-ci, dès lors, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

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