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Cass. Crim. 26.05.2004 n°0386432 (Jurisprudence JL n°J152488)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre criminelle 26 mai 2004 n°0386432, Jus Luminum n°J152488

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0386432
Numéro Jus Luminum J152488
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.11.2007

Audience publique du 26 mai 2004 Rejet

N° de pourvoi : 03-86432

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 4 juin 2003, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement et 5 ans de suivi socio-judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-29 et 227-25 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans ;

"aux motifs adoptés que l'enquête a établi que le prévenu, marié et père de deux jeunes enfants, occupait le logement situé sur le même pallier que celui des parents de la jeune Marie ;

que celle-ci avait l'autorisation de ses parents pour aller regarder la télévision chez Georges X... ;

que celui-ci attendait que sa compagne soit couchée, ainsi que ses enfants ;

qu'il profitait de cet isolement avec la jeune Marie pour glisser ses mains sous ses vêtements et lui caresser le sexe ;

que cette situation s'était renouvelée une dizaine de fois selon l'enfant, cinq ou six fois selon Georges X... ;

qu'il ne donnait pas d'explication de son comportement ;

que le prévenu niait absolument avoir léché le sexe de Marie ;

que la victime faisait l'objet d'un examen médical constatant l'intégrité de son hymen ;

qu'elle bénéficiait également d'une expertise psychologique réalisée par Mme Y..., psychologue expert ;

que celle-ci concluait que le sujet présentait les signes habituels des enfants victimes d'abus sexuel, à savoir : sentiment de honte, crainte de ne pas être crue, blocage face aux tests présentant des images à symbolique sexuelle ;

que les déclarations de l'enfant apparaissent crédibles, celle-ci ne présentant pas de tendance à la fabulation ;

que lors des débats d'audience, le prévenu confirmait les aveux qu'il avait formulés au cours de l'enquête ;

qu'il se révélait dans l'incapacité d'expliquer son comportement; qu'il lui était rappelé qu'il avait fait l'objet d'un examen psychiatrique au cours de la procédure initiale ;

qu'à cette occasion, l'expert avait noté qu'il admettait avoir pu faire des "bisous sur le sexe" de la fillette - aveu nié lors de l'audience - ;

que par ailleurs, la personnalité du sujet était peu affective, la culpabilité exposée sans émotion, la récidive ne pouvant être appréciée en l'état de la distanciation du sujet vis-à-vis des faits objets de l'examen -, qu'il résulte tant de l'enquête initiale que des débats d'audience suffisamment d'éléments permettant de conclure à la culpabilité du prévenu ;

"alors qu'en se bornant, pour déclarer Georges X... coupable d'agressions sexuelles, à relever la réalité des atteintes sexuelles qui lui étaient reprochées sans caractériser en quoi ces atteintes auraient été commises avec violence, menace, contrainte ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Georges X... à deux ans d'emprisonnement ;

"aux motifs que la peine de deux ans d'emprisonnement complétée par un suivi socio-judiciaire est justifiée par la gravité des faits et les renseignements de personnalité réunis sur le prévenu ;

"alors que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité du prévenu ;

qu'en se bornant, pour motiver son choix de prononcer une peine d'emprisonnement ferme, à faire référence, de façon abstraite, à la gravité des faits et à la personnalité de Georges X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;

Attendu que, pour condamner Georges X..., déclaré coupable d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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