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Cass. Crim. 26.05.1987 n°8693716 (Jurisprudence JL n°J32444)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 26 mai 1987 n°8693716, Jus Luminum n°J32444

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8693716
Numéro Jus Luminum J32444
Président M. Bruneau, conseiller doyen faisant fonction
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2007

Audience publique du 26 mai 1987 Cassation partielle

N° de pourvoi : 86-93716

Publié au bulOUW. n Président :M. OQO. eau, conseiller doyen faisant fonction

Rapporteur :M. Bonneau Avocat général :M. Galand Avocats :M. Delvolvé et la SCP Labbé et Delaporte

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par l'Ingénieur, chef du service régional d'aménagement forestier, partie poursuivante, contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1986, qui a relaxé Pierre Obry du chef d'infraction à la police de la chasse . LA COUR, . Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 374-5° du Code rural, 593 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, défaut de motifs, dénaturation des documents de la cause, et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Obry de la prévention de contravention à l'article 374-5° du Code rural ;

" aux motifs que l'article 374-5° du Code rural ne permet de punir l'adjudicataire d'une chasse soumise au régime forestier ou louée au profit des communes ou établissements publics que dans la mesure où il a personnellement participé à l'infraction commise par un autre chasseur ;

" alors, d'une part, que l'article 374-5° du Code rural institue une infraction à raison de la seule constatation d'une violation des clauses et conditions des cahiers des charges relatives à la chasse, et que le tir d'un cerf coiffé en battue par un invité de l'adjudicataire constitue une violation des cahiers des charges applicables dont l'adjudicataire est pénalement responsable, en vertu de l'article 374-5° précité ;

" alors, d'autre part, qu'il résultait clairement des cahiers des charges applicables que le locataire de la chasse était responsable des dommages causés par ses invités, et que le tir en battue par l'un de ceux-ci d'un cerf coiffé constitue une violation des clauses et conditions desdits cahiers ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé à une dénaturation de ces documents, en violation de l'article 1134 du Code civil " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il résulte de l'article 374-5° du Code rural qu'en cas de contravention aux clauses et conditions d'un cahier des charges, relatives à la chasse dans les bois soumis au régime forestier ou sur les propriétés dont la chasse est louée au profit des communes ou établissements publics, le fermier de la chasse est pénalement responsable ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'au cours d'une battue organisée dans une forêt domaniale par Obry adjudicataire du droit de chasse, et dirigée par lui, a été tué un cerf " coiffé " alors que le cahier des charges interdisait le tir en battue d'un tel animal ;

Attendu que pour relaxer Obry poursuivi en application de l'article 374-5° du Code rural pour contravention aux clauses et conditions du cahier des charges les juges du second degré ont énoncé que " le prévenu n'a pas personnellement commis l'infraction qui lui est reprochée, que " c'est un tiers... qui a tiré le cerf coiffé... malgré les consignes qui avaient été rappelées avant la battue et qu'il n'était pas établi que le prévenu ait personnellement aidé, encouragé ou toléré l'infraction par son attitude ou sa négligence " ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

Que la cassation est, dès lors, encourue ;

Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 juin 1986 mais seulement en ce qui concerne l'action publique dirigée contre Obry, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau statué dans la limite de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz

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