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Cass. Crim. 26.04.2006 n°0586731 (Jurisprudence JL n°J195256)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 26 avril 2006 n°0586731, Jus Luminum n°J195256

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0586731
Numéro Jus Luminum J195256
Président M. LE GALL conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.01.2008

Audience publique du 26 avril 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-86731

Inédit Président : M. LE GALL conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gaby,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18ème chambre, en date du 7 octobre 2005, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, l'a condamné à 230 euros d'amende et à 8 jours de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-16 du Code pénal, R. 412-30 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gaby X... coupable d'inobservation d'un feu rouge par conducteur de véhicule et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 230 euros ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 jours ;

"aux motifs que, Gaby X... a été verbalisé pour avoir franchi un feu rouge, alors qu'il se rendait pour assister un client à la cour d'assises du Val-d'Oise ;

qu'il a déclaré reconnaître l'infraction lorsqu'il a été entendu par les fonctionnaires de police ;

que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu sa culpabilité et a prononcé une peine dont le montant est adapté aux circonstances des faits" ;

"alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;

que si les juges statuent d'après leur intime conviction, ils ne peuvent, à peine de nullité, entrer en voie de condamnation sans avoir constaté l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ;

que, pour retenir la culpabilité du contrevenant, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il avait reconnu l'infraction lorsqu'il avait été entendu par les fonctionnaires de police ;

qu'en statuant ainsi, sans caractériser les éléments constitutifs de l'infraction retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, MmeVSZ. et conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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