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Cass. Crim. 26.04.2006 n°0585405 (Jurisprudence JL n°J216283)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 26 avril 2006 n°0585405, Jus Luminum n°J216283

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0585405
Numéro Jus Luminum J216283
Président M. LE GALL conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.01.2008

Audience publique du 26 avril 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-85405

Inédit Président : M. LE GALL conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Meziane,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9ème chambre, en date du 1er juillet 2005, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, assortissant la peine de six mois d'emprisonnement prononcée le 25 octobre 2001 par cette même juridiction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 741 et 747-1 du Code de procédure pénale, ensemble contradiction de motifs ;

Attendu que, pour ordonner la révocation totale du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, assortissant la peine de six mois d'emprisonnement prononcée le 25 octobre 2001 par la cour d'appel de Douai, l'arrêt attaqué retient que le condamné n'a pas respecté les obligations mises à sa charge ni signalé sonZU.gement d'adresse et s'est ainsi dérobé à l'exécution de sa peine ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, MmeZU.et conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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