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Cass. Crim. 26.04.1990 n°8883145 (Jurisprudence JL n°J140744)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 26 avril 1990 n°8883145, Jus Luminum n°J140744

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8883145
Numéro Jus Luminum J140744
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.10.2007

Audience publique du 26 avril 1990 Cassation

N° de pourvoi : 88-83145

Inédit titré Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtsix avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général OZO. ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, (MGFA), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 14 avril 1988 qui, après avoir condamné Nourredine Ayari des chefs d'homicides et blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles et a dit la décision opposable à la MGFA ;

d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385-1 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non-garantie soulevée par la MGFA, et a déclaré par suite que l'arrêt lui était opposable ;

"aux motifs que l'exception présentée, avant toute défense au fond, par la Mutuelle Générale Française Accidents, assureur, et tendant à mettre celui-ci hors de cause, était fondée sur une cause de nullité consistant, selon ledit assureur, en ce que Ben Saad Bachir avait fait, en souscrivant le contrat d'assurance, une fausse déclaration intentionnelle de nature àTRP. ger l'objet du risque et à en diminuer l'opinion pour l'assureur ;

le tribunal correctionnel ne pouvait recevoir cette exception puisqu'aussi bien le défendeur réel était Ben Saad Bachir qui, ne possédant pas la qualité de personne civilement responsable, se trouvait dans la position d'un tiers au procès pénal, auquel il ne pouvait être attrait ;

c'est donc à bon escient que le tribunal correctionnel, ayant constaté l'impossibilité d'un débat contradictoire sur l'exception de nullité devant la juridiction pénale, a renvoyé la Mutuelle Générale Française Accidents à se pourvoir devant la juridiction civile sur son exception de nullité ;

"alors qu'il résulte de l'article 385-1 du Code de procédure pénale, que lorsqu'elle est saisie, avant toute défense au fond, d'une exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance tendant à mettre l'assureur hors de cause et à l'exonérer totalement de son obligation de garantie à l'égard des tiers, la juridiction est tenue de statuer ;

d'où il suit qu'en refusant d'examiner l'exception de nullité soulevée par la MGFA, au prétexte que cette exception ne pouvait pas être soulevée en l'absence du souscripteur du contrat qui ne pouvait pas être attrait devant la juridiction pénale, la cour d'appel, qui a ajouté au texte légal une condition qu'il ne contenait pas, a méconnu l'étendue de sa propre compétence et a violé les articles susvisés" ;

Vu lesdits articles, ensemble les articles 388-1 du Code de procédure pénale et 6-1 de la b Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que lorsqu'elle est saisie avant toute défense au fond, en application de l'article 385-1 du Code de procédure pénale, d'une exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance tendant à mettre l'assureur hors de cause et à l'exonérer totalement de son obligation de garantie à l'égard des tiers, la juridiction pénale est tenue de statuer ;

Attendu, en outre, qu'il résulte des textes susvisés, qui imposent le respect du caractère contradictoire des débats, que, si le souscripteur du contrat n'est présent à l'instance à aucun titre, l'assureur qui soulève une telle exception doit, à peine d'irrecevabilité de celle-ci, le mettre en cause ;

Attendu que, sur les poursuites engagées contre Nourredine Ayari des chefs d'homicides et de blessures involontaires, la MGFA, auprès de laquelle Ben Saad Bachir avait fait assurer le véhicule conduit par le prévenu, a, après avoir mis en cause le souscripteur du contrat devant la juridiction pénale, soulevé une exception de nullité dudit contrat en imputant à Ben Saad Bachir une fausse déclaration intentionnelle ayantTRP. gé l'objet du risque ou modifié l'opinion que pouvait en avoir l'assureur ;

Attendu que, pour écarter cette exception, les juges retiennent que le souscripteur, n'ayant pas la qualité de civilement responsable, "se trouvait dans la position d'un tiers au procès pénal, auquel il ne pouvait être attrait" ;

qu'ils renvoient en conséquence l'assureur "à se pourvoir devant la juridiction civile sur son exception de nullité" ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 14 avril 1988, mais seulement en ses dispositions afférentes à l'exception soulevée par b la MGFA, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, M. Maron, M. Nivose conseillers référendaires, M. OZO. avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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