» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Crim. 26.04.1989 n°8886135 (Jurisprudence JL n°J103504)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de Cassation Chambre criminelle 26 avril 1989 n°8886135, Jus Luminum n°J103504

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8886135
Numéro Jus Luminum J103504
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 26 avril 1989 Rejet

N° de pourvoi : 88-86135

Publié au bulletin Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction

Rapporteur :M. Pelletier Avocat général :M. Rabut

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du recours en annulation formé par X...VPX., contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 7 octobre 1988 qui a rejeté sa requête tendant à l'enregistrement audiovisuel de l'audience du 10 octobre 1988 de la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris .

LA COUR,

Vu l'article 6 du décret du 15 janvier 1986 pris pour l'application de la loi du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de la Justice ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen d'annulation pris de la violation de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1985 ;

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de la procédure que X... a, par requête en date du 25 septembre 1988 présentée au premier président de la cour d'appel de Paris, demandé l'enregistrement audiovisuel de l'audience du 10 octobre 1988 de la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris ;

que cette demande a été rejetée par des motifs qui ne sont pas critiqués par le demandeur lequel se borne à soutenir que cette décision de rejet ne mentionne pas que la Commission consultative des archives audiovisuelles de la Justice a été " dans l'impossibilité d'émettre ", dans le délai imparti, l'avis prévu par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1985 ;

Attendu que ce grief est sans fondement dès lors qu'en énonçant dans l'ordonnance attaquée que celle-ci a été rendue après avis du président de la Commission susvisée conformément à l'alinéa 3 de l'article 3 précité, cette mention implique nécessairement que cette Commission n'a pu être consultée dans le délai imparti par le premier président de la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

REJETTE le recours en annulation

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

400,000 décisions