» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Crim. 26.04.1988 n°8791579 (Jurisprudence JL n°J114477)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Quelle Europe fiscale ?

Cour de Cassation Chambre criminelle 26 avril 1988 n°8791579, Jus Luminum n°J114477

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8791579
Numéro Jus Luminum J114477
Président M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 26 avril 1988 Cassation

N° de pourvoi : 87-91579

Publié au bulZQ. n Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction

Rapporteur :M. Milleville Avocat général :Mme Pradain Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION sur le pourvoi formé par Zirondelli Lucio, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz en date du 19 novembre 1987 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien, a donné un avis partiellement favorable . LA COUR, Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 200, 218 du Code de procédure pénale, de l'article 10 de la Convention européenne d'extradition, manque de base légale : " en ce que l'arrêt ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer qu'il a été délibéré en secret par les seuls magistrats composant la chambre d'accusation sur la demande d'extradition de Zirondelli présentée par le Gouvernement italien et que celui-ci satisfait dès lors en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que selon l'article 200 du Code de procédure pénale, lorsque les débats sont terminés, la chambre d'accusation délibère sans, qu'en aucun cas, le procureur général, les parties, leurs conseils et le greffier puissent être présents ;

que la preuve de l'accomplissement de cette formalité doit résulter des énonciations mêmes de l'arrêt ;

Attendu que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention sur ce point, fût-ce sous forme du visa de l'article 200 du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les prescriptions ci-dessus rappelées ont été observées et que l'arrêt attaqué satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz en date du 19 novembre 1987, Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions