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Cass. Crim. 26.03.2003 n°0285026 (Jurisprudence JL n°J220732)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 26 mars 2003 n°0285026, Jus Luminum n°J220732

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0285026
Numéro Jus Luminum J220732
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.02.2008

Audience publique du 26 mars 2003 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 02-85026

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... José,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 14 juin 2002, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 750 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires, personnel et en défense, produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le pourvoi, formé le 24 juin 2002, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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