» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Crim. 26.03.1990 n°8985750 (Jurisprudence JL n°J79935)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation Chambre criminelle 26 mars 1990 n°8985750, Jus Luminum n°J79935

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8985750
Numéro Jus Luminum J79935
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2007

Audience publique du 26 mars 1990 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 89-85750

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par : VELLY Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 1989, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste et ce en récidive, refus de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, l'a condamné à 10 jours d'emprisonnement, 2 000 francs d'amende, a prononcé à son encontre l'annulation de son permis de conduire en fixant à deux ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis ;

d Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que Patrick Velly s'est borné à adresser au président de la chambre des appels correctionnels une lettre recommandée, l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation, que le greffier a enregistrée par procès-verbal ;

Mais attendu que la formalité prévue par l'article 576 du Code de procédure pénale qui dispose que la déclaration du pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial, est une formalité substantielle ;

qu'il ne peut y être suppléé par l'envoi d'une lettre alors que la personne condamnée ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales ;

Que, dès lors, le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ;

DECLARE le pourvoi irrecevable ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions