» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Crim. 26.03.1990 n°8982082 (Jurisprudence JL n°J167539)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de Cassation Chambre criminelle 26 mars 1990 n°8982082, Jus Luminum n°J167539

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8982082
Numéro Jus Luminum J167539
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Audience publique du 26 mars 1990 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 89-82082

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseillerVP. , les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE PUBLICATIONS JUIVES REUNIES, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 3 février 1989 en ce que, dans la procédure suivie sur leur plainte contre Reine Silbert et Emmanuel Haymann, du chef d'abus de confiance, il a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il n'existe pas à l'encontre de Reine Silbert et de Emmanuel Haymann des charges suffisantes d'avoir commis un abus de confiance au préjudice de la société Publications Juives Réunies ;

"aux motifs que si Reine Silbert et Emmanuel Haymann ne contestent pas avoir écrit des articles et assurer des responsabilités pour le compte de la revue Diplomatic Observer, alors qu'ils étaient salariés de la société Publications Juives Réunies, ces journalistes ont affirmé que la collaboration qu'ils apportaient à M. Ellenberg était distincte de celle à laquelle ils étaient tenus envers La Tribune Juive ;

que la Cour n'a pas à rechercher si cette collaboration correspondant ou non à des usages et si elle était ou non compatible avec les obligations qui pesaient sur les intéressés en vertu de leur statut ;

"alors qu'en affirmant sans autre explication, que la Cour n'a pas à rechercher si la collaboration de Reine Silbert et de Emmanuel Haymann au profit de M. Ellenberg était ou non compatible avec les obligations qui pesaient sur les intéressés en vertu de leur statut, la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision au regard de la qualification d'abus de confiance ;

que par suite, sa décision ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était régulièrement saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis le délit qui leur était imputé ;

Attendu que le moyen de cassation proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son b seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable, et que par application du texte précité, il en est de même du pourvoi ;

DECLARE le pourvoi irrecevable ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions