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Cass. Crim. 26.02.2003 n°0188723 (Jurisprudence JL n°J22050)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 26 février 2003 n°0188723, Jus Luminum n°J22050

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0188723
Numéro Jus Luminum J22050
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.01.2007

Audience publique du 26 février 2003 Rejet

N° de pourvoi : 01-88723

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 1er décembre 2001, qui, pour viols aggravés et viols, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, en portant aux deux-tiers de la peine la période de sûreté ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 380-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'à la suite de l'appel principal interjeté par l'intéressé, le ministère public a formé appel incident ;

Que, dès lors, la peine pouvait être aggravée par la cour d'assises chargée de statuer en appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 327 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le Président a invité l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture seulement de la "décision de mise en accusation en date du 10 février 2000, des questions posées à la cour d'assises de l'Essonne, des réponses faites à ces questions, de la condamnation prononcée par la cour d'assises de l'Essonne" ;

"alors qu'aux termes de l'article 327 du Code de procédure pénale "le Président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée" ;

qu'ainsi, en l'espèce, il n'a pas été fait lecture de la décision de première instance ;

qu'il y a donc eu violation du texte susvisé" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a fait procéder à "la lecture de la décision de mise en accusation en date du 10 février 2000, des questions posées à la cour d'assises de l'Essonne, des réponses faites à ces questions et de la condamnation prononcée par la cour d'assises de l'Essonne";

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premir ressort, des réponses faites à ces questions et de la condamnation prononcée implique celle de la décision rendue par cette juridiction, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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