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Cass. Crim. 26.01.2005 n°0385731 (Jurisprudence JL n°J215896)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 26 janvier 2005 n°0385731, Jus Luminum n°J215896

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 0385731
Numéro Jus Luminum J215896
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.01.2008

Audience publique du 26 janvier 2005 Rejet

N° de pourvoi : 03-85731

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseillerTTS. UT, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de Me FOUSSARD et de Me RICARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES,

- LA BANQUE BNP PARIBAS,

- LA SOCIETE LA POSTE,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 16 mai 2003, qui a autorisé l'administration de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois formés par la banque BNP Paribas et la société La Poste :

Attendu qu'aucun mémoire n'est produit ;

II - Sur le pourvoi formé par le Groupement des Cartes Bancaires :

Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;

- Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :

Attendu que le pourvoi, régulièrement formé le 26 mai 2003 par le représentant du Groupement des Cartes Bancaires, en application des dispositions des articles L. 450-4 du Code de commerce, 568 et 576 du Code de procédure pénale, contre l'ordonnance susvisée du juge des libertés et de la détention, qui avait été notifiée le 20 mai 2003, est recevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 450-4 et L. 470-6 du Code de Commerce, des articles 81 et 82 du Traité CE et de l'article 14 du règlement n° 17/62 du Conseil ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents français de la concurrence, ainsi que des officiers de police judiciaire à prêter assistance aux agents de la Commission pour procéder à une vérification dans les locaux du Groupement des Cartes Bancaires ;

"au visa d"une requête de Jean X..., directeur de la Direction nationale des enquêtes de concurrence, consommation et répression des fraudes en date du 16 mai 2003 attirant l'attention du juge des libertés et de la détention "sur le fait que les décisions de la Commission (de procéder à une vérification) sont d'application immédiate et qu'elles sont motivées de façon telles qu'elles nous apparaissent suffisantes et proportionnées pour justifier l'application de l'article L. 450-4 du Code de Commerce" et que, selon Jean X..., "l'utilisation de l'article L. 450-3 dudit Code précité ne nous parait pas définir des pouvoirs suffisamment étendus pour garantir l'efficacité souhaitable des enquêteurs" dans la mesure où "l'examen de la décision précitée montre le caractère secret des informations recherchées et les difficultés auxquelles se heurteront les agents pour déterminer à l'avance les documents utiles" ;

1 ) "alors que, selon la CJCE (arrêt Y... du 22 octobre 2002, aff. C-94/00 - points 59 et 60), "compte tenu de l'intrusion dans la sphère privée qu'elles impliquent, le recours à des mesures de contrainte requiert que l'instance nationale compétente puisse s'assurer, de manière autonome, de l'absence de caractère arbitraire de celles-ci" et qu'il ne saurait être fait échec à un tel examen au motif qu'en s'assurant de l'existence d'indices sérieux propres à fonder des soupçons quant à une infraction aux règles de concurrence, l'instance nationale compétente risquerait, au sens du point 35 de l'arrêt Z... CI Commission, de substituer sa propre appréciation du caractère nécessaire des vérifications ordonnées à celle de la Commission et de remettre en cause les évaluations de fait et de droit effectuées par cette dernière" ;

que, porte atteinte à ces principes et au respect de l'égalité des armes une ordonnance de perquisition rendue sur la base d'une requête dans laquelle son auteur affirme que le recours à des mesures de contraintes serait la conséquence du caractère "immédiatement exécutoire" de la décision de vérification de la Commission des communautés ;

2 ) "alors que, viole derechef les textes et principes susvisés l'ordonnance autorisant des perquisitions sur la base d'une requête dont l'auteur substitue sa propre appréciation à celle du juge concernant le caractère nécessaire et proportionné des mesures de contraintes qu'il sollicite" ;

Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le juge des libertés et de la détention a apprécié de manière autonome, eu égard aux informations fournies par la Commission européenne, l'existence d'une présomption de pratiques anticoncurrentielles, justifiant l'autorisation des opérations de visite et de saisie sollicitées, qu'il a estimées non arbitraires et proportionnées à l'objet de la vérification ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6.1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 450- 4 et L. 470-6 du Code de commerce, des articles 81 et 82 du Traité CE, des articles 2, 4 et 14 du règlement n° 17/62 du Conseil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en, ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents français de la concurrence, ainsi que des officiers de police judiciaire à prêter assistance aux agents de la Commission pour procéder à une vérification dans les locaux du Groupement des Cartes Bancaires ;

"au visa d'une décision de vérification de la Commission énonçant que "la Commission a reçu des informations concordantes (notamment sous forme de témoignages confidentiels) selon lesquelles certaines grandes banques françaises veulent empêcher le secteur de la grande distribution, via leurs propres banques, ainsi que d'autres opérateurs, notamment étrangers, d'entrer sur le marché français de l'émission des cartes bancaires de paiement ;

que, selon ces informations, ces grandes banques, parmi lesquelles la destinataire de cette décision, se seraient concertées en secret pendant au moins deux ans pour échanger des informations commerciales confidentielles comme le nombre de cartes émises, la mesure de leur activité d'acquisition et fixer des formules et paramètres, qu'elles feraient ensuite entériner par l'ensemble du Groupement des Cartes Bancaires ;

que ces formules et paramètres ont été notifiés à la Commission ;

que l'application de ces formules conduit prima facie à décourager très fortement toute banque souhaitant mettre en oeuvre un programme d'émission de cartes de paiement "CB" ;

que c'est tout particulièrement le cas pour les banques détenues par certains groupes de grande distribution ;

que cela est également vrai pour des banques étrangères qui ont l'intention d'entrer sur le marché français ;

que du reste, l'incidence de ces comportements anti- concurrentiels sur les consommateurs (renchérissement du prix des cartes bancaires "CB" de paiement, diminution du choix des banques émettrices) ou sur les tiers (notamment les acteurs de la grande distribution) est manifeste ;

qu'il ressort des éléments extérieurs à la notification dont dispose la Commission que le seul but de l'action de certaines banques au sein du Groupement des Cartes Bancaires est d'exclure des entrants potentiels du marché de l'émission des cartes bancaires de paiement ;

que si les soupçons de la Commission relatifs à un tel objectif se révélaient fondés, le comportement pourrait être constitutif d'une grave infraction aux dispositions communautaires de la concurrence, et notamment aux articles 81 et 82 du Traité CE ;

qu'eu égard à ce qui précède, pour permettre à la Commission de prendre connaissance de tous les éléments de fait concernant ces éventuels accords et/ou pratiques, ainsi que du véritable contexte économique dans lequel ils s'inscrivent, il est nécessaire d'effectuer des vérifications au titre de l'article 14 du règlement n° 17 ;

que les informations relatives à une éventuelle concertation sont secrètes et ne peuvent être trouvées que dans les locaux des banques, notamment dans ceux du Groupement ;

que la découverte sur place d'éléments établissant l'existence d'un comportement restrictif de la concurrence permettrait à la Commission de prendre rapidement des mesures d'interdiction des comportements anticoncurrentiels soupçonnés ;

que d'après les informations dont dispose la Commission, les comportements anticoncurrentiels présumés s'appuient sur une organisation très sophistiquée et fonctionnent dans le grand secret ;

que la connaissance de leur existence et de leur fonctionnement est limitée à un nombre restreint de personnes de confiance dans chacune des entreprises concernées ;

que les documents relatifs aux pratiques anticoncurrentielles suspectées sont vraisemblablement limités au strict minimum et conservés dans des lieux et sous une forme qui facilitent leur dissimulation ou leur destruction en cas de vérification ;

qu'afin de sauvegarder l'efficacité de la présente vérification, il est donc indispensable que cette dernière soit effectuée sans que l'entreprise suspectée de comportements anticoncurrentiels en ait été préalablement informée ;

qu'il est par conséquent nécessaire d'adopter une décision au titre de l'article 14.3 du règlement n° 17, ordonnant à l'entreprise mentionnée ci-dessus de se soumettre à une vérification" ;

et aux motifs que "la vérification demandée a pour but d'établir l'existence ou non d'accords et/ou de pratiques concertées dans le secteur des cartes de crédit et de paiement ;

que les décisions de la Commission font état d'informations selon lesquelles le GIE des cartes bancaires qui gère le système des cartes de crédit et de paiement en France, compte 170 membres, obligatoirement affiliés à l'un des onze chefs de file ;

que ces derniers seraient convenus, depuis deux ans, d'échanger entre eux des informations confidentielles (nombre de cartes émises, mesure de leur activité d'acquisition) et auraient "fixé les formules et paramètres" que le GIE aurait entérinés ;

qu'en agissant de la sorte, le but poursuivi serait d'empêcher les établissements de crédit dépendant des entreprises de grande distribution ainsi que les opérateurs étrangers d'occuper une place sur le marché français de l'émission des cartes bancaires de paiement, et ce en violation des dispositions de l'article 81 du Traité instituant la Communauté européenne ;

qu'il résulte de cette seule décision une présomption de pratiques anticoncurrentielles ;

que l'utilisation des pouvoirs définis à l'article L. 450-3 du Code de Commerce nous apparaît insuffisante pour garantir l'obligation à laquelle est tenue l'autorité nationale française dans les circonstances présentes ;

qu'en effet, les accords et/ou pratiques concertées sont présentés comme étant établis suivant des modalités secrètes, la Commission mentionnant dans sa décision que "l'entente s'appuie sur une organisation très sophistiquée et fonctionne dans le secret" et que "la connaissance de son existence et de son fonctionnement est restreinte à un nombre limité de personnes de confiance dans chacune des entreprises concernées ;

que les documents nécessaires au fonctionnement de l'entente sont vraisemblablement limités au strict minimum et conservés dans des lieux et sous une forme qui facilitent leur dissimulation ou leur destruction en cas de vérification" ;

que le recours aux pouvoirs de l'article L. 450-4 du Code de commerce constitue donc le seul moyen d'atteindre les objectifs recherchés ;

que, par ailleurs, les opérations de visites et de saisie sollicitées ne sont pas disproportionnées par rapport aux circonstances de l'espèce ;

qu"en effet, les intérêts des entreprises concernées sont garantie dès lors que les pouvoirs de l'Administration sont utilisés sous notre contrôle ;

qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête et de permettre aux agents de la DGCCRF d'effectuer les opérations de visite et de saisie dans les locaux des sociétés ou des entreprises suivantes dont l'adresse est :Groupement des Cartes Bancaires CB Immeuble Monceau, 31 rue de Berri - 75008 Paris ..." (ordonnance p. 3 et 4) ;

1 ) "alors, d'une part, que le juge national chargé d'autoriser le recours à la force pour l'exécution d'une décision de vérification prise par la Commission doit "établir l'absence de caractère arbitraire desdites mesures de contrainte et leur proportionnalité par rapport à l'objet de la vérification" (CJCE 22 octobre 2002, arrêt Y... frères, aff. C-94/00, point 40) ;

qu'une telle appréciation doit être portée au cas par cas, pour chacune des entreprises dont les locaux sont visés par la requête présentée à la juridiction nationale ;

de sorte qu'au cas d'espèce, en procédant à une appréciation globale du caractère prétendument non arbitraire et proportionné de la mesure de contrainte requise, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande Instance de Paris a méconnu ses pouvoirs et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

2 ) "alors, de deuxième part, lorsqu'il ressort des pièces du dossier présenté au juge national que les pratiques sur lesquelles enquêtent les agents de la Commission ont déjà fait l'objet d'une notification spontanée de la part de l'entreprise visée par l'enquête, le juge des libertés et de la détention ne peut déférer à la demande de recours à la force publique qui lui est présentée sans caractériser de risque spécifique et certain de destruction ou de dissimulation de pièces par lesdites entreprises ;

de sorte que ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés le juge qui, tout en statuant au visa d'une décision de la Commission faisant mention d'une notification du demandeur, autorise les visites et saisies au simple motif que des "destructions" de documents seraient à craindre et qu'il conviendrait de "préserver l'efficacité de la vérification" ;

3 ) "alors, enfin, que méconnaît le principe de confiance légitime l'administration de la concurrence qui sollicite le recours à des preuves de perquisition pour obtenir des renseignements concernant des pratiques au sujet desquelles l'entreprise concernée s'est spontanément soumise à la procédure de notification préalable prévue par les articles 4 et 2 du règlement 17/62, de sorte que ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés le juge des libertés et de la détention qui autorise le recours à la contrainte pour l'obtention de renseignements dans le cadre d'une enquête ayant pour objet des accords ou pratiques pour lesquels le GIE Groupement des cartes bancaires a toujours respecté la procédure de notification préalable aux autorités communautaires prévue par les textes susvisés" ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le Groupement des Cartes Bancaires, demandeur au pourvoi, ne saurait se faire un grief de ce que l'ordonnance attaquée comporte une appréciation globale du caractère non arbitraire et proportionné de la mesure de contrainte sollicitée, dès lors que la décision de la Commission européenne le concernant spécifiquement est visée dans ladite ordonnance, et que les motifs de celle-ci lui sont applicables ;

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que le moyen ne fait que remettre en question l'appréciation souveraine portée par le juge des libertés et de la détention sur le caractère non arbitraire, ni disproportionné, des mesures sollicitées ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 450-4 et L. 470-6 du Code de commerce, des articles 81 et 82 du Traité CE et de l'article 14 du règlement n° 17/62 du Conseil ;

"en ce que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé Jean X..., directeur de la Direction nationale des enquêtes de concurrence, à procéder ou à faire procéder à des opérations de visites et saisies en assistance aux agents mandatée par la Commission dans les locaux du Groupement des Cartes Bancaires, a constaté le concours apporté par Serge A... et Pierre B..., respectivement directeur régional et directeur départemental à Paris, dit que chacun d'eux désignera parmi les enquêteurs habilités par les arrêtés susvisés des 22 janvier 1993 et 11 mars 1993 modifié, ceux placés sous son autorité pour effectuer cette mission d'assistance, dit que les enquêteurs ainsi désignés pourront, dans cette mission d'assistance, exercer les pouvoirs qu'ils tiennent des articles L. 450- 4 et L. 470-6 du Code de Commerce, désigné nominativement des officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister aux opérations de visite et de saisie dans les locaux des entreprises susvisées et le tenir informé de leur déroulement ;

"au visa d'une décision de la Commission faisant état de "soupçonsd'une grave infraction aux dispositions communautaires de la concurrence, et notamment aux articles 81 et 82 du Traité CE" (page 3 4) ;

"et aux motifs que les pratiques en cause auraient été effectuées "en violation des dispositions de l'article 21 du Traité CE" (ordonnance, page 3 3) ;

"alors qu'une entreprise visée par une décision de vérification devant être mise en mesure de connaître l'objet et le but de cette dernière, de façon à saisir la portée exacte de son devoir de collaboration, ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés le juge des libertés et de la détention qui, pour autoriser le recours à la contrainte lors de l'accomplissement d'une enquête pour violation des articles 81 et 82 du Traité, se réfère uniquement à une méconnaissance du premier de ces textes ;

Attendu qu'en visant les articles 81 et 82 du Traité CE et en énonçant que la vérification demandée a pour but d'établir l'existence ou non d'accords et/ou de pratiques concertées dans le secteur des cartes de crédit et de paiement, l'ordonnance attaquée n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M.TTS. ut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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