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Cass. Crim. 25.11.1998 n°9786673 (Jurisprudence JL n°J80410)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 novembre 1998 n°9786673, Jus Luminum n°J80410

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9786673
Numéro Jus Luminum J80410
Président M. GOMEZ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2007

Audience publique du 25 novembre 1998 Rejet

N° de pourvoi : 97-86673

Inédit Président : M. GOMEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - PORTE Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 22 mai 1997, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de coups et blessures ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de plus de 8 jours, en l'espèce un mois et demi ;

"aux motifs que le prévenu a volontairement porté des coups sur la partie civile ;

qu'à la suite de cette agression, la victime a subi une incapacité totale de travail d'un mois et demi ;

que le prévenu a nié les faits qui lui étaient reprochés mais que, contrairement à ces affirmations, il ne se trouvait pas sur le terrain de golf le jour des faits au moment où la victime a été agressée ;

"alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il constate dans sa décision l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ;

qu'en se bornant à énoncer que la victime avait subi une incapacité totale de travail d'un mois et demi, sans spécifier l'origine de cette constatation, et en ordonnant une expertise médicale pour déterminer notamment la durée de cette incapacité temporaire totale, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit de violences exercé sur la personne de Zeki Kocak, les juges du second degré, après avoir fait état du caractère mensonger de l'alibi présenté par le prévenu, Michel Porte, relèvent que celui-ci a porté volontairement des coups de poings et de pieds à Zeki Kocak et qu'à la suite de cette agression la victime a subi une incapacité temporaire totale de travail d'un mois et demi ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation souveraine, et dès lors que le prévenu n'a pas contesté la qualification délictuelle retenue à son encontre, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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