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Cass. Crim. 25.10.2005 n°0487389 (Jurisprudence JL n°J231875)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 octobre 2005 n°0487389, Jus Luminum n°J231875

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date 25 octobre 2005
Numéro 0487389
Numéro Jus Luminum J231875
Président M. COTTE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.03.2008

Audience publique du 25 octobre 2005 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 04-87389

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelleOVT. , FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Idriss,

- X... Fatima,

- X... Abdelrhamane,

- X... Ilham Baija,

- X... Abdenbi,

- X... Bouchra,

- X... Fathia, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 20 octobre 2004, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs d'homicide involontaire, exploitation d'établissement d'activités physiques ou sportives sans souscription d'assurance, publicité de nature à induire en erreur, enseignement, encadrement ou animation d'une activité sportive sans déclaration, mise en danger d'autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire produit pour Jean-Paul Z... et Samchedine A... ;

Attendu que, n'étant pas parties à la procédure, les témoins assistés ne tirent d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;

Que, dès lors, le mémoire produit par ceux-ci est irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 206, 211, 575, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée en faveur de Samchedine A... et Jean-Paul Z... ;

"aux motifs qu'à juste titre, l'avocat des parties civiles ne vise, dans son mémoire, que les dispositions de l'article 221-6 du Code pénal ;

qu'il est constant, en effet, que les autres infractions visées dans la plainte d'origine n'ont pas été suffisamment caractérisées, au terme de l'information, et ne présentaient, en tout état de cause, aucune relation de causalité avec la mort de Rédouane X... ;

"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu par la partie civile, est tenue de statuer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte avec constitution de partie civile ;

qu'en l'espèce, la famille X... a porté plainte avec constitution de partie civile non seulement du chef d'homicide involontaire mais également des chefs de non-souscription des assurances obligatoires, publicité mensongère, escroquerie, exercice illégal de l'enseignement et de l'encadrement contre rémunération d'activités sportives, mise en danger de la vie d'autrui ;

qu'en se bornant à statuer sur le seul chef d'homicide involontaire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe susvisés ;

"alors, d'autre part, que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt qui ne motive pas sa décision sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte avec constitution de partie civile ;

qu'en se bornant à retenir, par des considérations générales, vagues imprécises et inopérantes, que les autres infractions visées dans la plainte d'origine n'ont pas été suffisamment caractérisées, au terme de l'information, et ne présentaient, en tout état de cause, aucune relation de causalité avec la mort de Rédouane X..., l'arrêt attaqué, qui ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, ne répond pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, enfin, que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui se prononce par des motifs contradictoires ;

qu'en relevant dans sa décision que le rapport d'enquête administrative établi par la direction départementale de la jeunesse et des sports, concluait que le club avait commis le délit de publicité mensongère pour la saison 1996-1997 et que Jean-Paul Z... était en infraction avec les règles relatives aux diplômes délivré par la fédération française de kick-boxing, tout en concluant à l'absence de caractérisation de ces infractions, l'arrêt attaqué, ne répond pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée en faveur de Samchedine A... et Jean-Paul Z... ;

"aux motifs que les personnes composant l'entourage du boxeur ne pourraient être regardées que comme des "personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage", mais qui, dans l'esprit des plaignants, auraient "créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter" ;

qu'il importe de rappeler qu'en une telle circonstance, et depuis la loi du 10 juillet 2000, applicable en l'espèce, la responsabilité pénale des intéressés n'est engagée que s'ils ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée, et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité, qu'ils ne pouvaient ignorer ;

qu'en l'espèce, l'information a établi que si Rédouane X... avait, depuis son installation aux Etats-Unis, conservé des liens étroits avec Jean-Paul Z... et Samchedine A..., qui l'assistaient, à l'occasion, lors de ses combats dans ce pays, ou l'accueillaient (en ce qui concerne Samchedine A...) dans leur salle lors de ses passages en France, il avait choisi d'entreprendre, en Californie, dans le courant de l'année 1997, une carrière de boxeur professionnel indépendant, totalement distincte de celle qu'il avait menée jusque là, à Pontoise et dans le cadre national, étant rappelée l'absence de tout statut professionnel pour ce type de boxe en France ;

que les divers documents d'origine américaine, versés en procédure, ont montré que Rédouane X... gérait lui-même sa carrière, dans les derniers temps, signant les contrats, les déclarations relatives à son état de santé, ou les documents d'assurance ;

que le seul tiers dont le nom apparaît dans ces pièces est celui de son épouse, Lisa B... X..., déclarée comme "directeur" du boxeur ;

qu'aucune pièce du dossier ne permet d'attribuer à Jean-Paul Z... ou à Samchedine A... une fonction déterminée auprès de Rédouane X..., ou un intérêt financier dans sa carrière, lors de cette période américaine ;

qu'on ne saurait déduire de leur seule présence, par alternance, dans le "coin" du boxeur, et de la constatation du décès de celui-ci du fait de l'exercice de son sport, la preuve de la faute caractérisée, ou d'un

manquement manifestement délibéré à une obligation de sécurité, exigés par la loi ;

"alors que, la famille X... faisait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, qu'il pesait contre Jean-Paul Z... et Samchedine A..., qui avaient continué à suivre, en tant qu'entraîneurs et hommes de coin de Redouane X... sa carrière aux Etats-Unis, des charges suffisantes d'avoir commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité, qu'ils ne pouvaient ignorer, en acceptant qu'il continue de s'entraîner dans leur salle et qu'il effectue des matchs, en dépit de l'interdiction de combat et d'entraînement de 60 jours après un combat stoppé par jet de l'éponge, arrêt de l'arbitre ou KO ;

que, faute de s'être expliqué sur ce chef péremptoire du mémoire des parties civiles, l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé la demande d'expertise à l'effet de déterminer l'origine exacte du décès de Redouane X... et les responsabilités exactes de Samchedine A... et Jean-Paul Z..., entraîneurs et hommes de coin ;

"aux motifs que si les documents médicaux relatifs aux circonstances de la mort de Rédouane X... sont effectivement peu nombreux dans le dossier, il n'existe pas de réelle incertitude sur les causes directes de son décès ;

qu'à cet égard, le rapport d'expertise privée du docteur Y..., établi au vu des documents médicaux produits par la famille de Rédouane X..., ne contredit pas les éléments déjà connus ;

qu'une nouvelle expertise ne serait pas de nature à éclairer davantage les responsabilités éventuellement encourues, en France ;

elle serait rendue extrêmement difficile par l'ancienneté des faits et l'éloignement géographique du lieu de l'accident ;

"alors que, ne saurait être opposé, à la recherche de la vérité sur la mort de Redouane X..., citoyen français, des pures contingences matérielles, liées à la prétendue ancienneté des faits ou à l'éloignement du lieu de l'accident ;

que ces motifs, insuffisants pour refuser, que soit établie les responsabilités de chacun dans son décès, ne mettent pas l'arrêt attaqué en mesure de satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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