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Cass. Crim. 25.10.1994 n°9480730 (Jurisprudence JL n°J127144)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 octobre 1994 n°9480730, Jus Luminum n°J127144

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 9480730
Numéro Jus Luminum J127144
Président M. Le GUNEHEC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2007

Audience publique du 25 octobre 1994 Rejet

N° de pourvoi : 94-80730

Inédit Président : M. Le GUNEHEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelleQRV. , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par : - FALICON Michel, - DAOLIO René, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 7 janvier 1994, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité du délit d'ingérence ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 15 janvier 1992 portant désignation de juridiction ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Sur le pourvoi de René Daolio ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ce demandeur ;

Sur le pourvoi de Michel Falicon ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 175 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Michel Falicon, du chef de complicité d'ingérence ;

"aux motifs qu'il apparaît que Michel Falicon a cautionné les activités de l'équipe spéciale au profit d'intérêts privés ;

que cette attitude, de la part de l'adjoint au maire titulaire de la délégation, est constitutive de complicité, par aide ou assistance, de tout délit d'ingérence commis grâce à l'activité de l'équipe spéciale et, en l'occurrence, de celui imputé à Jacques Berney qui a reconnu avoir utilisé, en mars 1989, les services d'agents de cette équipe qui ont livré des matériaux, en provenance d'un dépôt municipal, à sa résidence secondaire située à Seranon (Alpes-Maritimes) ;

"alors, d'une part, qu'il ne peut y avoir complicité que si le prétendu complice a, en connaissance de cause, aidé la commission d'une infraction principale déterminée ;

qu'en l'espèce il ne saurait y avoir de complicité générale de Michel Falicon du seul fait qu'il aurait cautionné les "activités" de l'équipe spéciale ;

que, faute de constater que Michel Falicon a personnellement, en 1989, aidé la commission du délit d'ingérence spécifiquement imputé à Jacques Berney (livraison de matériaux dans sa résidence secondaire par des agents de l'équipe spéciale), délit dont il n'est même pas constaté qu'il aurait eu connaissance, la décision de renvoi n'est pas légalement justifiée ;

"alors, d'autre part, que, en s'abstenant de caractériser à l'encontre de Michel Falicon le moindre acte d'aide ou d'assistance à la commission du délit imputé à Jacques Berney, la chambre d'accusation a privé la décision de renvoi de toute base légale" ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ;

que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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