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Cass. Crim. 25.10.1989 n°8980291 (Jurisprudence JL n°J132271)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 octobre 1989 n°8980291, Jus Luminum n°J132271

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro 8980291
Numéro Jus Luminum J132271
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Audience publique du 25 octobre 1989 Rejet

N° de pourvoi : 89-80291

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELWSW. ER, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par : SAYECH Arthur, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 17 novembre 1988, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et à celle sur les armes et coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction de séjour, a ordonné son maintien en détention et a prononcé la confiscation de l'arme et des objets saisis ;

Vu le mémoire produit ;

d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 309 alinéas 1 et 2 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, "en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de coups et blessures volontaires commis avec une arme ;

"aux motifs notamment que la victime Rabehi avait décrit la scène de la façon suivante : que lui-même avait rencontré Sayech dans un café, puis était allé à Marcadet où il devait rencontrer son dealer Ahmed, et était revenu vers Sayech avec un caillou de 25 grammes d'héroïne rose dont il voulait 5 000 francs, que Sayech avait mis le caillou dans sa poche, puis que devant son intention manifeste de ne pas payer, Rabehi reconnaissait avoir sorti un couteau, qu'alors Sayech avait tiré une arme de sa ceinture et avait tiré sur Rabehi avant de s'enfuir ;

"alors qu'il résulte de la propre version des faits donnée par Rabehi que Sayech n'avait sorti son revolver et tiré que devant la menace de Sayech qui s'était armé d'un couteau ;

que dès lors les juges du fond devaient rechercher si le demandeur n'était pas en état de légitime défense" ;

Attendu que le demandeur se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond qui, après avoir relevé que les déclarations de Rabehi et de Sayech étaient "fantaisistes", ont, par des motifs exempts d'insuffisance, déclaré ce dernier coupable notamment de coups ou violences volontaires avec arme ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, PelWSW. er conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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