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Cass. Crim. 25.10.1982 (Jurisprudence JL n°J81263)

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Cour de Cassation Chambre criminelle 25 octobre 1982, Jus Luminum n°J81263

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre criminelle
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J81263
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2007

Audience publique du 25 octobre 1982

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : - X. MOHAMED, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, EN DATE DU 14 JANVIER 1982, QUI, POUR NON REPRESENTATION D'ENFANTS, L'A CONDAMNE A 5500 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;

VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 357 DU CODE PENAL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE X. A, DEPUIS LE 3 MARS 1981, REFUSE DE REPRESENTER A SON EX-EPOUSE LES DEUX ENFANTS MINEURS ISSUS DU MARIAGE, DONT ELLE AVAIT OBTENU LA GARDE PAR ORDONNANCE ASSORTIE DE L'EXECUTION PROVISOIRE DU 3 MARS 1981 ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LE GRIEF ALLEGUE AU MOYEN, CARACTERISE LE DELIT DE NON REPRESENTATION D'ENFANT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 357 DU CODE PENAL ;

QU'EN EFFET, LA REFORMATION DE LA DECISION JUDICIAIRE CIVILE LEGALEMENT EXECUTOIRE, INTERVENUE POSTERIEUREMENT A LA DATE DES FAITS INCRIMINES, NE SAURAIT FAIRE DISPARAITRE L'INFRACTION DEJA CONSAMMEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI :

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